Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2502416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C… A…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
la décision portant refus de titre au motif qu’il constitue une menace à l’ordre public est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de l’intensité de ses liens en France ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Vienne fait valoir que :
la menace à l’ordre public est caractérisée compte-tenu de la gravité des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et leur caractère répété ;
- la décision contestée ne méconnait ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne démontre pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses, ni de son insertion sociale et ne démontre pas de conditions d’existence propres.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 3 mai 2000 à Dakar, est arrivé en France le 20 mai 2000, à l’âge de 17 jours. Il a obtenu une carte de séjour « entrée en France avant l’âge de 13 ans », valable du 7 juin 2019 au 6 juin 2020, renouvelée jusqu’au 21 novembre 2021. Un retrait du titre a été ordonné par le préfet de la Vienne le 8 juillet 2021 avant d’être annulé par le tribunal de Poitiers dans une décision du 17 octobre 2022. L’intéressé a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour pluriannuelles entre le 7 juin 2020 et le 6 juin 2024. M. A… a déposé en août 2024 une demande de renouvellement de son titre « vie privée et familiales – liens personnels et familiaux », rejetée par une décision préfectorale du 30 juin 2025. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour justifier de la menace à l’ordre public, le préfet s’appuie sur les trois condamnations judiciaires de M. A… et par des faits pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police et de justice. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 6 novembre 2019 à une peine de 5 mois d’emprisonnement prononcée sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de récidive de transport, usage, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, ainsi qu’à deux peines de 250 et 300 euros d’amende en date du 2 février 2023 et du 6 avril 2023 pour usage illicite de stupéfiants. En outre, le préfet s’appuie sur les données du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) selon lesquelles M. A… serait défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en 2018, vol commis dans un établissement d’enseignement ou aux abords et intrusion non autorisée dans un établissement scolaire le 30 avril 2019, vol en réunion, et port d’arme prohibé d’arme blanche le 18 avril 2024 et plusieurs usages illicites de stupéfiants. Toutefois, la première condamnation, antérieure à la délivrance le 19 juin 2020 d’un titre de séjour pluriannuel a fait l’objet d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. S’agissant ensuite des deux autres condamnations, elles se limitent à de simples amendes infligées plus de deux ans avant la décision attaquée. Enfin, si le préfet reproche à M. A… une intrusion non autorisée le 30 avril 2019 dans un établissement d’enseignement scolaire, le vol le même jour dans un établissement scolaire ou aux abords, un vol en réunion et le port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 18 avril 2024, il ne justifie pas des suites judiciaires ni même de leur matérialité et ce alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de garde-à-vue de M. A… qu’il a contesté sa participation au vol en réunion. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français avec sa famille en 2000 alors qu’il n’était âgé que de 17 jours. L’intéressé établit être hébergé à Poitiers chez sa mère, détentrice d’une carte de résident, en compagnie de ses quatre frères. En outre, titulaire d’un baccalauréat professionnel « vente » obtenu en 2019, M. A… a conclu en 2020 un contrat d’engagement de service civique de sept mois avec le centre d’animation de Poitiers sud et justifie de quelques contrats de travail. Dans ces conditions, il justifie être hébergé de manière stable et continue en France et y avoir fixé le centre de ses intérêts. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre au requérant un titre de séjour. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. C… A… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate, Me Bonnet, peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bonnet sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2025 du préfet de la Vienne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bonnet, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Elise Bonnet et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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