Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2522899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2025, N° 2524151 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme C A B, représentée par Me Fazolo, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce nouvel examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur au motif qu’elle ne justifie plus d’aucune autorisation de séjourner et de travailler en France ;
— son contrat sera rompu si elle n’est pas en mesure de présenter à son employeur un document l’autorisant à travailler en France avant le 1er septembre 2025 ;
— elle ne perçoit plus de revenus et rencontre, de ce fait, des difficultés à payer ses charges mensuelles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2521680 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée,
— l’ordonnance n° 2524151 du 1er septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 14 août 2025, en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sessou pour Mme A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la décision de refus explicite prise par le préfet le 12 août 2025,
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui informe le tribunal qu’un arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été pris le 12 août 2025 et produit cette décision au cours de l’audience publique.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025 et communiqué au préfet de police le même jour, Mme A B a maintenu ses conclusions et a demandé au tribunal de lui communiquer l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ce qui a été fait.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante colombienne, née le 26 octobre 1999, est entrée en France le 1er janvier 2020 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant » valide du 30 décembre 2019 au 30 juin 2020. Elle a suivi des études en France, et une carte de séjour pluriannuelle valide du 30 juin 2020 au 29 juin 2023 lui a été délivrée. Elle a obtenu un diplôme de Master à l’EDC Paris Business School en décembre 2022 et travaille depuis le 19 septembre 2022 en qualité de chargée de communication au sein de la même société, avec laquelle elle est liée par un contrat à durée indéterminée depuis le 18 mars 2023. Le 17 juin 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A B, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 12 août 2025. Cette décision explicite s’est substituée à la décision implicite dont la suspension est demandée dans le cadre de la présente instance et la requérante en a demandé l’annulation par un recours en excès de pouvoir enregistré le 20 août 2025 sous le numéro 2524129. Mme A B a également saisi la juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance n° 2524151 du 1er septembre 2025, a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
4. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A B d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A B.
Article 2 : L’État versera à Mme A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête de Mme A B est rejetée pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2522899/6
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