Annulation 17 octobre 2023
Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2400324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 17 octobre 2023, N° 2300222 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme C A, épouse B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d’autoriser le regroupement familial au profit de son époux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement du tribunal n° 2300222 du 17 octobre 2023, devenu définitif, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire.
Des observations relatives à ce moyen susceptible d’être relevé d’office, produites par le préfet du Territoire de Belfort, ont été enregistrées le 27 juin 2025.
Des observations relatives à ce moyen susceptible d’être relevé d’office, produite par Mme A, représentée par Me Woldanski, ont été enregistrées le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante camerounaise née le 22 août 1979, est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 8 janvier 2028. Le 18 août 2022, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux. Par une décision du 9 décembre 2022, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2300222 du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2023. Par une nouvelle décision du 18 décembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a à nouveau rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
4. Au cas d’espèce, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A, épouse B au motif que la requérante est défavorablement connue des services de police pour des faits « particulièrement violents envers un mineur de 15 ans, en récidive » commis le 6 août 2021, qui ont conduit à une condamnation pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. La décision attaquée mentionne également que ces faits sont « constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public et ne permettent pas de justifier d’un comportement démontrant une parfaite intégration et un respect effectif des principes régissant la République française ». Le préfet s’est enfin fondé sur une condamnation à une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté en date du 1er mars 2019, pour des faits de violence commis le 2 août 2018.
5. Toutefois, ainsi que l’a jugé le tribunal le 17 octobre 2023, aucune de ces condamnations, aussi regrettables qu’elles soient, ne révèlent, par elles-mêmes, un refus de la requérante de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale auxquels renvoient les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’oppose aucun autre motif susceptible de fonder le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A, épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Territoire de Belfort d’accorder à Mme A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros à verser à Mme A, épouse B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort d’accorder à Mme A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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