Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2024, n° 2409165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, d’abroger la décision du même jour par laquelle il lui a fait interdiction d’y retourner pendant une durée de deux ans, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 312-19 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ».
2. D’une part, les décisions contestées constituent des décisions individuelles prises par le préfet de la Moselle dans l’exercice de ses pouvoirs de police. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B réside au Portugal. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige relatif aux décisions contestées est donc celui de Paris.
3. Toutefois, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ».
6. Il est constant que l’arrêté en litige du préfet de la Moselle du 20 mars 2024 a été notifié à M. B le jour même à 15 heures 20 et que l’information sur les voies et délais de recours était jointe à cette notification. La requête n’ayant été introduite que le 4 décembre 2024, après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français sont manifestement irrecevables.
7. D’autre part, en l’absence de toute demande d’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, les conclusions tendant à l’abrogation de cette décision sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative pour rejeter ces conclusions aux fins d’annulation et d’abrogation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires qui les accompagnent.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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