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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2026, n° 2602042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 2 et 3 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent-cinquante euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son ancien titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, injonction assortie d’une astreinte fixée à dix euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors :
* d’une part, qu’étant démunie de document autorisant son séjour en France, elle se trouve en situation irrégulière depuis le 10 décembre 2026, cette situation ayant entraîné la suspension de son contrat de travail par son employeur avec comme conséquence la perte de tous les revenus dont elle dispose et alors même que sa situation ne lui permet pas de prétendre aux allocations d’aide au retour à l’emploi versées par France Travail étant donné qu’elle ne dispose pas de récépissé de demande de carte de séjour, de titre de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, que ne pouvant justifier de la régularité de son séjour auprès de la caisse d’allocations familiales (Caf), elle a perdu depuis décembre 2025 toutes les allocations dont elle bénéficiait, si bien qu’elle a ainsi perdu tous les revenus dont elle disposait et dont elle pourrait bénéficier si elle disposait d’un document autorisant son séjour le temps de l’instruction de sa demande ;
* enfin, qu’étant donné que le jeune A… lui est rattaché pour la prise en charge par l’Assurance maladie de ses frais de santé, elle a également perdu la capacité de procurer des soins à son fils étant donné qu’elle ne bénéficie plus de l’assurance maladie et qu’elle ne perçoit plus aucun revenu ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de travailler et l’accès aux soins.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601535 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 18 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2026 à 14h00 en présence de Mme Archenault, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me Mongis, représentant Mme D…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande que l’astreinte assortissant la restitution du titre de séjour soit fixée à cent-cinquante euros par jour de retard.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h13.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle datée du 2 avril 2026 et envoyée à cette même date au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme D…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 19 octobre 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), bénéficie de la qualité de réfugié obtenue en Hongrie en 2009 ni qu’elle a été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé délivrés par le préfet d’Indre-et-Loire dont elle a sollicité le renouvellement, demande ayant fait l’objet d’une clôture assortie d’un courrier du 9 février 2026 du directeur de la citoyenneté et de la légalité lui expliquant qu’elle ne peut être considérée comme légalement entrée en France en l’absence d’un visa d’installation afin de transférer sa protection internationale en France et qu’elle n’avait pas signalé, lors de ses précédentes demandes de titres, sa qualité de réfugié. Par l’ordonnance susvisée n° 2601535 du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet d’Indre-et-Loire d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D… au plus tard le vendredi 20 mars 2026 à minuit.
Il résulte toujours de l’instruction que, postérieurement à la notification de l’ordonnance citée au point précédent, le conseil de la requérante a sollicité, par courriel du 19 mars 2026 dont le préfet ne conteste pas la réception, en application de ladite ordonnance, l’enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme D… et que lui soit adressée une convocation en vue de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour, transmettant l’adresse de courriel et le numéro de téléphone portable de l’intéressée. Le conseil de la requérante et cette dernière également ont réitéré la demande par deux courriels du 27 mars 2026 dont le préfet ne conteste pas la réception. En réponse au courriel précité de la requérante, par courriel du 30 mars 2026, les services du préfet d’Indre-et-Loire ont demandé à l’intéressée de déposer une nouvelle demande de titre de séjour pour raison médicale sur l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef), ce qui fut fait dès le 30 mars 2026 ainsi qu’il ressort de la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par courriel du lendemain, Mme D… a informé la préfecture d’Indre-et-Loire du dépôt de sa demande et demandé si elle devait se présenter au guichet le 2 avril à 10h comme indiqué dans la convocation qui lui a été adressée. Il n’est pas contesté par le préfet en défense qui n’a rien produit que Mme D… s’est présentée à la préfecture le 2 avril 2026 où les services de la préfecture lui ont repris la carte de séjour valide du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025 dont elle disposait et ont refusé de lui délivrer un récépissé, au motif oralement avancé que « il s’agit d’une première demande de carte de séjour ».
Il résulte toujours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que, concernant la situation de Mme D… et premièrement, elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Cosy Ménage depuis le 8 décembre 2025 en qualité d’assistante manager, contrat qui a pris fin le 26 janvier 2026 en l’absence de document justifiant d’un droit au séjour selon le minimessage (SMS) reçu le 26 janvier 2026 et le certificat de travail présenté au dossier. Elle avait été antérieurement bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée à temps partiel pour accroissement d’activité à compter du 23 juin 2025 jusqu’au 30 septembre 2025 en qualité de femme de chambre, confirmé par les bulletins de paie y afférant. Deuxièmement, elle est suivie médicalement pour une atteinte au virus de l’hépatite C avec charge virale positive et a, ainsi qu’il a été rappelé au point 5, été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, et est suivie au sein du service d’hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive du CHRU de Tours. Troisièmement, Mme D… est la mère du jeune A… né le 3 avril 2023 à Tours (Indre-et-Loire) qui bénéficie d’un suivi médical au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours par le service « autisme et troubles du neurodéveloppement » du département universitaire de psychiatrie des enfants et de l’adolescent ainsi que par la « plateforme de coordination et d’orientation 37 Troubles du Neurodéveloppement 0-12 ans ». Le père de l’enfant, M. C… indique en substance, dans une attestation du 6 mars 2026, que son fils réside avec sa mère qui en assume donc la charge quotidienne, ce que confirme d’ailleurs l’épouse de M. C… et ce que confirme d’ailleurs l’attestation de droits à l’Assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire au nom de la requérante. Enfin, il ressort de la consultation du compte Caf de l’intéressée que cette administration lui réclame depuis décembre 2025 la preuve de son droit au séjour.
Il résulte de ce qui précède que la demande de titre de séjour Mme D… ne saurait être considérée comme une première demande mais comme un renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le refus de l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dont le préfet ne conteste pas le caractère complet, a privé l’intéressée de son emploi et de ses droits sociaux et médicaux. Il est constant que l’intéressée ne dispose d’aucune autre source de revenus pour assumer les charges du ménage, et notamment l’entretien de son jeune enfant et notamment les soins de ce dernier. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué qu’une quelconque circonstance de fait ou de droit aurait entretemps fait évoluer la situation personnelle de l’intéressée.
Dès lors que l’intéressée se trouve en situation irrégulière par l’inaction de l’administration malgré l’injonction prononcée par le juge des référés le 18 mars 2026, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Par ailleurs, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par Mme D… des droits et libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, alors qu’elle doit être considérée ainsi, notamment le droit au travail, le droit d’aller et venir et le droit d’accès aux soins.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme D… un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour lui permettant de travailler au plus tard le mardi 7 avril 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard. Dès lors que le récépissé de demande de carte de séjour doit être accompagné de l’ancien titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de restituer à Mme D… sont ancien titre de séjour en même temps que le récépissé de demande de carte de séjour soit au plus tard le mardi 7 avril 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros au profit de Me Mongis en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme D… un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour lui permettant de travailler et de restituer à Mme D… son précédent titre de séjour, chacune de ces injonctions au plus tard le mardi 7 avril 2026 à minuit sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard.
Article 3 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Mongis, conseil de Mme D…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme D… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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