Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2109659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 juillet 2021, 28 avril 2022 et 11 septembre 2024, la société anonyme (SA) Parfininco, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a correctement fixé la valeur des titres de la société Soparfi en se fondant sur leur valeur patrimoniale au 30 septembre 2014 après avoir appliqué une décote de holding de 30 %, leur valeur unitaire étant alors de 5 855 euros ;
— c’est au 20 novembre 2014, date de la cession des titres de la société Soparfi qu’il faut se placer pour apprécier leur valeur ;
— en se fixant à cette date sur une méthode multicritères fondée sur la valeur mathématique et de productivité, et en appliquant une décote de 30% ; le prix unitaire de l’action ressort à 5 825 euros ;
— le montant de cette décote est corroboré par des opérations de cession interne et externe de titre non côté de société holding, comparables lorsqu’elles sont externes ;
— cette décote de 30% est justifiée au regard de l’illiquidité des titres de la société Soparfi, par la circonstance que cette acquisition portait sur une participation minoritaire ne donnant droit à aucun droit de vote supplémentaire pour la requérante mais uniquement à des droits financiers indirects dans les sociétés Soparfi et Vicat, ainsi que par la fiscalité latente afférente aux titres de la société Vicat détenus par la société Soparfi ;
— en tout état de cause, en retenant la valeur unitaire du titre établie par l’administration, qui a admis une décote pour illiquidité de près de 15%, l’écart de valeur entre celui pratiqué et celui corrigé n’est pas significatif, un écart significatif étant d’au moins 20% pour la jurisprudence, alors qu’il atteint en l’espèce uniquement 15,76 % en dernier lieu ;
— si, récemment, le Conseil d’Etat a pu admettre qu’un écart moindre puisse être qualifié de significatif, il s’agit d’un cas très spécifique qui n’est pas comparable ;
— outre le caractère anormal de l’acte de gestion, critère objectif, pour imposer une libéralité, l’administration fiscale doit également l’intention des parties d’octroyer et de recevoir un avantage indu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2022 et 12 juillet 2024, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Sanvelian, représentant la SA Parfininco.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Parfininco est une holding mixte qui détenait, au début de l’exercice 2014, 57 % du capital de la société Soparfi et 29,66 % de celui de la société Vicat, elle-même détenue à hauteur de 26,28 % par la société Soparfi. Au cours de cet exercice les actionnaires du groupe ont choisi de réduire le capital de la société Soparfi par le biais d’une opération de rachat d’actions suivie de leur annulation. Ainsi les sociétés BCCA et Papèteries de Vizille ont cédé, le 29 octobre 2014, respectivement 11 943 et 2 359 titres non cotés Soparfi à la société Soparfi, cette vente étant assortie d’une condition suspensive d’absence d’opposition des créanciers pendant vingt jours, pour un prix unitaire de 5 855 euros. Ces titres ont ensuite été annulées le 20 novembre 2014, la condition suspensive ne s’étant pas réalisée. Ce même jour la société requérante a acquis auprès des mêmes sociétés respectivement 4 890 et 265 titres de la société Soparfi au prix unitaire également fixé à 5 855 euros, ces titres étant également immédiatement annulés. A la suite de cette restructuration du groupe les participations de la SA Parfininco dans la société Soparfi ont atteint 77 % de son capital. La SA Parfininco a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 20 décembre 2017, elle a informé la requérante qu’elle considérait que la cession du 20 novembre 2014 avait été réalisée à un prix inférieur à la valeur réel des titres de la société Soparfi, qu’elle a estimé à 7 369 euros, et que l’écart de 7 804 760 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée en application des article 38, 2 et 111, c du code général des impôts. Après le rejet de sa réclamation préalable, la SA Parfininco demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 23 février 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de respectivement 159 753 euros de droits et 19 809 euros de pénalités. Les conclusions présentées par la SA Parfininco sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
3. D’une part, la valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
4. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l’acquéreur en vertu du c de l’article 111 du code général des impôts. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. L’existence d’une intention délibérée de libéralité, en cas d’écart significatif entre le prix et la valeur vénale, est présumée lorsque les deux parties sont en relation d’intérêt.
5. Le juge apprécie le caractère significatif de l’écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour estimer la valeur des titres de la société Soparfi, la SA Parfininco s’est exclusivement fondée sur la méthode d’évaluation dite patrimoniale ou mathématique, des éléments de comparaison internes et externes ayant uniquement été utilisés pour confirmer l’application d’une décote de 30%. Il est vrai que l’actif net de la société Soparfi était quasi-exclusivement composé, à la date où la cession est intervenue, le 20 novembre 2014, date à laquelle la valeur des titres en litige doit être évaluée, des titres de la société Vicat dont elle détient directement 26,28 % du capital. A cet égard le bilan de la société Soparfi est presque exclusivement composé des titres de la société Vicat dès lors que sa situation nette au bilan atteignait à cette date 158 300 000 euros en tenant compte essentiellement de la valeur nette comptable globale d’inscription en comptabilité des actions Vicat, à hauteur de 163 537 033 euros, de laquelle la dette propre de 6 000 000 d’euros doit se déduire. Pour une valeur unitaire non contestée de l’action Vicat, société cotée en bourse, de 53,44 euros, la valeur totale des participations de la société Soparfi dans la société Vicat a été évaluée par la société requérante comme l’administration fiscale à 630 574 525 euros. L’actif net réévalué de la société Soparfi, composé de ses fonds propres et des plus-value latentes sur ses actions Vicat, dépend ainsi essentiellement de la valeur de l’action Vicat, sa dette propre ayant été réduite dès le 30 septembre 2024 à 6 000 0000 euros quand elle représentait l’année précédente plus de 20 000 000 euros, ainsi que cela ressort du rapport d’évaluation de la valeur de marché des actions Soparfi réalisé par PWC. Dans ces circonstances particulières, la société requérante a pu valablement recourir, pour déterminer la valeur des titres de la société Soparfi, qui exerce essentiellement une activité de gestion de ses participations uniques dans la société Vicat à cette seule méthode d’évaluation. A cet égard, l’administration fiscale n’établit pas que son approche multicritère, pondérant cette approche patrimoniale par la valeur de rentabilité, en faisant au demeurant largement prévaloir la valeur mathématique par un rapport de trois sur quatre, parviendrait à une meilleure évaluation, cette approche ayant pour objet, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans la proposition de rectification du 20 décembre 2017, de déterminer une décote implicite à appliquer à la valeur patrimoniale des titres de la société Sofarpi.
7. En second lieu, pour déterminer la valeur unitaire du titre de cette société, la SA Parinfininco a appliqué une décote totale de 30 % à l’évaluation des titres qu’elle a acquis le 20 novembre 2014.
8. D’une part, eu égard à l’illiquidité des titres de la société Soparfi, à la différence de ceux d’une entreprise cotée, ains que le reconnaît elle-même l’administration notamment dans sa proposition de rectification, une première décote de 15 % devait être appliquée pour déterminer la valeur des titres litigieux.
9. D’autre part, concernant la décote supplémentaire de 15%, il résulte de l’instruction que les cessions litigieuses n’ont ni modifié le nombre de droits de vote de la SA Parfininco dans la société Soparfi, les titres cédés étant privés de droit de vote, ni modifié le pouvoir de la société requérante dans les sociétés Soparfi et Vicat, la SA Parfininco possédant déjà avant ces cessions la majorité du capital de la société Soparfi et des droits de vote dans les sociétés Soparfi et Vicat. En outre, si les acquisitions en litige ont permis, directement et indirectement, de porter les participations de la société requérante dans la société Vicat à 50,03 %, les opérations de rachat/ annulation du 29 octobre 2014 y avaient déjà augmenté les participations de la société requérante de 44,64 % à 47,94 %, l’augmentation relative des participations étant donc inférieure à 3% et n’ayant pas pour effet, contrairement à ce que soutient l’administration, de lui conférer des pouvoirs supplémentaires dans la société Vicat où elle possédait déjà directement et indirectement la majorité absolue des droits de vote. Dans ces conditions, les titres dont s’agit doivent être regardés comme grevés d’une décote de holding eu égard à leur simple intérêt financier, un acquéreur tiers à le supposer unique n’ayant acquis que des droits très minoritaires dans la société. Enfin, cette décote apparaît d’autant plus justifiée que, comme l’établit la requérante, si le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée à un taux fixé à 0'% en application du premier alinéa du a quinquies du I de l’article 219 code général des impôts, une quote-part de frais et charges égale à 12'% du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable entrainant l’application d’un taux de fiscalité latente sur les plus-values de 4,13% en cas d’imposition au taux normal de l’impôt sur les sociétés.
10. Eu égard à ce qui vient d’être dit, la société requérante établit qu’une décote qui peut être fixée à 30 % devait être appliquée à la valeur unitaire des titres de la société Soparfi. Il est constant que la société Soparfi avait un capital composé de 79 100 titres avant les opérations de cession des 29 octobre et 20 novembre 2014. Ce total a été réduit, par l’application des termes mêmes de l’acte de cession du 29 octobre 2014, et dès lors que la condition suspensive qui y était prévue ne s’est pas réalisée le 19 novembre suivant à minuit, à 64 798 titres le 20 novembre 2014, le même jour que la cession litigieuse. Toutefois, ainsi que cela ressort du registre des mouvements de titre de la société Soparfi, l’annulation de ces titres, comme ceux acquis le même jour par la société requérante, a eu lieu concomitamment une fois les deux opérations d’acquisition réalisées, de telle sorte que, à la date de cession des titres en litige, le capital de la société Soparfi devait être regardé comme de 79 100 titres. Il s’ensuit que, le cours de l’action Vicat ayant diminué de 56,50 à 53,44 euros entre le 30 septembre 2014, date d’évaluation de la valeur par PWC, et le 20 novembre 2014, la valeur mathématique unitaire corrigée du titre de la société Sofarpi s’élève à 5 534 euros. Dès lors, l’administration fiscale n’établit pas que les titres de la société Soparfi auraient été acquis à un prix minoré par rapport à sa valeur vénale.
11. Au surplus, et en tout état de cause, en retenant même le prix réévalué fixé en dernier lieu par l’administration fiscale, eu égard aux difficultés d’évaluation de la valeur vénale des titres des sociétés non cotées, en particulier en l’absence de transactions pouvant servir de référence, et alors que l’évaluation du titre en litige dépend de celui de l’action d’une société cotée qui constitue un actif à risque dont la valeur peut fortement varier, l’écart ainsi relevé entre le prix de cession et la valeur vénale évaluée par l’administration, qui ne s’élève qu’à 15,76 % du prix de cession pratiqué, ne peut être regardé, en l’espèce, comme présentant un caractère significatif. L’administration fiscale n’apporte ainsi pas la preuve que la minoration du prix de cession dont elle se prévaut pourrait être regardée comme une distribution occulte au profit de la société SA Parfininco.
12. Il résulte de ce qui précède que la SA Parfininco est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, qui restent en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Parfininco et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Parfininco à concurrence des dégrèvements prononcés par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur, en droits et pénalités, de 179 562 euros.
Article 2 : La SA Parfininco est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, restant en litige.
Article 3 : L’État versera à la SA Parfininco une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Parfininco et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2109659
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