Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Taharraoui, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 5 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national, il ne peut bénéficier de son droit au remboursement de ses frais de santé, étant atteint d’une maladie reconnue comme une affection longue durée impliquant des prises en charges et consultations régulières ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir dès lors que le dossier a été clôturé pour incomplétude.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403970, enregistrée le 19 mars 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me Petit, substituant Me Taharraoui, représentant M. A B et de M. A B, présent, ainsi que Mme B, Le requérant confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’urgence dès lors qu’il perd la prise en charge de son traitement nécessaire à l’affection longue durée dont il est atteint, ajoutant que sa carte vitale est devenue invalide. Il soutient avoir communiqué par courriel électronique le certificat de communauté de vie, la facture d’électricité, facture de mobile, pour compléter son dossier. Il insiste sur la réalité de la communauté de vie et sur la naissance de l’enfant du couple lequel est de nationalité française.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant palestinien né le 23 juin 1971, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 5 août 2023, le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) a émis une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Une demande de complément d’informations, concernant les preuves de vie commune, lui a été adressée le
28 novembre 2023, à laquelle il a répondu le 14 décembre 2023. Par décision du 27 février 2025, le préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 février 2025 qui se substitue à la décision implicite de rejet en litige.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’annexe 10 dudit code prévoit en son point 29 que pour les demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français , l’étranger doit particulièrement produire : » – justificatif de mariage : copie intégrale de l’acte de mariage ; -justificatif de nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d’identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; -justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) ".
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 août 2023 sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les services préfectoraux, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, ont invité le requérant a complété son dossier afin de fournir tous justificatifs de communauté de vie sur plusieurs mois du couple (impôts, fiches de paie, mutuelle, CPAM, factures mobiles, EDF, DGF, box internet, etc). Le requérant a répondu le 14 décembre 2023, par la transmission d’un certificat de communauté de vie. L’administration estimant qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisamment probants pour justifier de la communauté de vie, seule une attestation sur l’honneur ayant été fournie, elle a classé sans suite la demande de M. B. A l’appui de la présente requête, si M. B produit outre l’attestation de communauté de vie, notamment les avis d’imposition établies au titre des revenus, 2020, 2021, 2022 et 2023 adressés au nom de M. B et
Mme C son épouse, une attestation EDF du 21 décembre 2023 selon laquelle le couple est titulaire d’un contrat auprès d’EDF pour un logement, une facture EDF du 18 juillet 2023 adressée au deux noms, et fait valoir que ces pièces ont été transmises par courriel électronique, il n’apparaît pas, néanmoins, en l’état de l’instruction, notamment au vu du courriel du 10 janvier 2024, que ces justificatifs y figuraient précisément en pièces jointes, lesquelles et ce point n’est pas contesté, n’ont pas été transmises via l’ANEF. Dans ces conditions, le dossier de M. B ne pouvait être regardé comme complet. Ainsi, la clôture de son dossier pour incomplétude, qui contrairement à ce qu’il soutient ne constitue pas un refus de titre de séjour, ne saurait constituer une décision faisant grief à M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Néanmoins cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant dépose une nouvelle demande et dans le cas où il rencontrerait des difficultés – qu’il lui appartiendra de justifier – pour l’enregistrement de celle-ci de saisir, s’il s’y croit recevable et fondé, le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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