Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 août 2025, n° 2503378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de faire droit à sa demande de réintégration anticipée à l’issue de sa période de mise en disponibilité en prenant en compte son ancienneté et les revenus dont il est privé depuis septembre 2024.
Il soutient que :
— sa demande de réintégration anticipée a été rejetée illégalement par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille dès lors que des postes d’enseignant en conduite routière étaient vacants au sens du décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 dont les dispositions ont été ainsi méconnues ;
— il est sans emploi depuis septembre 2024 et accuse une perte de revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 3 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a expressément refusé de faire droit à la demande de réintégration anticipée sollicitée le 15 novembre 2024 par M. A, alors placé en disponibilité pour convenance personnelle, décision à l’exécution de laquelle ferait obstacle la mesure d’injonction sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de cette académie de faire droit à cette même demande de réintégration anticipée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nîmes, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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