Désistement 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2402931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme D C demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan lui refuse la délivrance d’un permis de visite pour rendre visite à M. A B, détenu.
Par courriel du 7 février 2025, Mme C informe le tribunal que son conjoint n’est plus incarcéré et que sa requête n’a plus lieu d’être.
Une lettre a été adressée le 5 mai 2025 à Mme C, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 5 mai 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé en lettre recommandée à Mme C, dont elle a accusé réception le 20 mai 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérant doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de la justice, garde des Sceaux.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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