Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 octobre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui accorder la protection fonctionnelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6, qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La lettre par laquelle un requérant se borne à demander communication des motifs d’une décision ne peut être regardée, alors même que cette décision doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme constituant un recours gracieux de nature à conserver le délai de recours contentieux.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics ainsi que cela a été exposé au point 2. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formulé une demande d’octroi de la protection fonctionnelle auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille par un courrier du 28 août 2025. Par son silence gardé, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a implicitement rejeté cette demande le 3 octobre 2025. Si, par une lettre du 29 décembre 2025, réceptionnée le 6 janvier 2026 Mme B… a demandé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui faire connaître les motifs de son refus, une telle demande ne peut être regardée, alors même qu’une décision refusant d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme constituant un recours gracieux de nature à conserver le délai du recours contentieux. En outre, ce n’est que dans l’hypothèse d’une communication de ces motifs à la suite d’une telle demande, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet aurait été prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où cette communication serait intervenue en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la demande d’annulation de la décision implicite de rejet née le 2 octobre 2025 opposée à la demande du 28 août 2025 dont Mme B… a saisi le 9 février 2026 le tribunal administratif de Marseille a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux le 3 décembre 2015 et n’est donc pas recevable, dès lors qu’elle est tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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