Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 juin 2025, n° 2503158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour et qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, notamment dans le cadre de son activité professionnelle en tant que micro-entrepreneur ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : méconnaissance des stipulations de l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu la requête, enregistrée sous le n°2502881 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Martin, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Guigui, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né en 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de parent d’enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, et d’une part, le requérant peut se prévaloir de la présomption d’urgence susmentionnée au point précédent, dès lors qu’il est constant qu’il a formé une demande de renouvellement de sa carte de résident. D’autre part, il soutient, sans être contesté, que la décision attaquée le place ainsi dans une situation précaire, alors qu’il a une activité professionnelle en tant que micro-entrepreneur. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
6. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la requérante et tirés de la méconnaissance des stipulations précitées au point précédent sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
9. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
10. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande présentée par le requérant en vue de la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français implique que le préfet lui délivre un document provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, au profit du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à cette fin par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B de renouvellement de sa carte de résident en qualité de parent d’enfant français est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B un document provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Solidarité ·
- Franche-comté ·
- Commission ·
- Bourgogne ·
- Autorisation
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Horaire ·
- Coefficient ·
- Dérogation ·
- Droit public
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Aliéner ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Expérimentation ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Refus
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Service ·
- Enfant ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Zone urbaine ·
- Réseau ·
- Espace vert ·
- Logement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Micro-entreprise ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Création ·
- Soin médical ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.