Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2521332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, le président par intérim du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A….
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, M. B… A…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale rendant les conditions de son interpellation illégales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A…, né le 28 novembre 1990 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, serait entré en France en 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans après qu’il ait été interpellé le 1er septembre 2025 en situation irrégulière.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : (…) 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…). ».
4. Les mesures de contrôle que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de la mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. A… a été contrôlé qui serait contraire aux dispositions des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, ce moyen étant de ce fait inopérant.
5. En second lieu si M. A… soutient qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que la décision attaquée contrevient à sa vie familiale et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en se bornant à produire des copies de bulletin de paie établis à compter du mois de février 2023 et une photocopie de la première page de son passeport, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France alors qu’il ne conteste pas disposer d’attaches privées et familiales en Tunisie, il n’assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien,
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026
Le président de la 8ème chambre,
T. Bertoncini
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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