Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mars 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501615 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la communauté de communes du Sud Gironde, représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur les parcelles cadastrées section C n° 747 et 749 accueillant l’aire de grand passage des gens du voyage, situées 90 route d’Auros, lieudit Respide, à Langon, de quitter les lieux sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Messieurs C B et E A ainsi que de toutes personnes occupant sans droit ni titre les parcelles cadastrées section C n° 747 et 749, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les parcelles cadastrées section C n° 747 et 749, dont elle est propriétaire, accueille une aire de grand passage qui est affectée à une mission de service public d’accueil de grands rassemblements de gens du voyage et a fait l’objet à cette fin, d’aménagements et d’équipements ; dès lors que cette aire appartient au domaine public, la demande tendant à l’expulsion d’occupants sans titre de cette aire, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile ; l’aire est actuellement fermée jusqu’au 1er mai, les occupants sont entrés par effraction en ouvrant de force le portail et la barrière d’accès ; ils se sont installés sans autorisation et en méconnaissance des règles d’admission et de séjour sur ces aires de grand passage ; les sanitaires présents sur l’aire ne sont pas utilisables par les occupants, et le ramassage des déchets n’est pas assuré, ce qui engendre un risque pour la salubrité publique ; elle porte également atteinte à la sécurité publique en raison des raccordements sauvages ; compte tenu des dégradations commises et des nuisances engendrées par l’occupation illégale, des travaux d’entretien et de remise en état devront être réalisés afin de permettre l’accueil des usagers et le bon fonctionnement du site lors de sa réouverture au printemps ;
— l’évacuation des lieux sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. D A et M. C B, représentés par Me Candon, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire de leur accorder un délai avant toute expulsion jusqu’au dimanche 23 mars 2025 à 12 heures.
Ils soutiennent que :
— il existe une contestation sérieuse : la communauté de communes Sud Gironde a motivé le refus de stationner sur l’aire en cause par sa fermeture du 1er octobre au 30 avril ; or, cette restriction est infondée et illégale dans sa forme et sur le fond ; d’une part, les périodes d’ouverture et de fermeture de cette aire, qui relèvent de la compétence de l’assemblée de la communauté de communes de Sud Gironde ont été fixées par une autorité incompétente, d’autre part, elles sont illégalement fixées à seulement 5 mois dans l’année sans dérogation possible, en contradiction avec les besoins existants et sans nécessité pour le fonctionnement du service public ;
— il n’existe pas d’urgence ni d’utilité d’une expulsion immédiate ou à très court terme ; l’aire de grand passage dispose de plusieurs blocs sanitaires fonctionnant normalement et les caravanes double essui sont équipées de douches et toilettes ; par ailleurs, les raccordements électriques s’effectuent dans les mêmes conditions que lorsqu’ils sont admis sur cette aire ; ils n’ont commis aucun dégât à l’exception de la dégradation de la serrure du portail et d’un gond de la barre de fer située derrière ce portail ; ils s’engagent à payer la réparation ainsi que les dommages résultant de la fixation du auvent de l’une des caravanes sur le bitume.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 20 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Bernadou, représentant la communauté de communes Sud Gironde, qui confirme ses écritures ;
— M. A, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée a été produite pour la communauté de communes Sud Gironde le 20 mars 2025 à 14h46.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation établie le 31 juillet 2019, que l’aire de grand passage, située au lieudit Respide, à Langon, sur les parcelles cadastrées section C n° 747 et 749, appartient à la communauté de communes du Sud Gironde. Cette aire qui a vocation à accueillir de grands rassemblements de la communauté des gens du voyage, participe à une mission de service public et est aménagée et équipée à cette fin, conformément au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Gironde. Ainsi, le terrain en litige constitue une dépendance du domaine public.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé le 11 mars 2025 et des débats au cours de l’audience, que l’aire de grand passage est occupée par une cinquantaine de caravanes et que les occupants sont entrés illégalement en sciant la barre de fermeture, en cassant la serrure et en dégradant le portail d’entrée. Il a notamment été constaté qu’ils ont procédé à des branchements sauvages sur le compteur d’eau et sur la borne d’alimentation en électricité de l’aire de grand passage. Si M. A et M. B font valoir que les caravanes sont reliées au réseau électrique dans les mêmes conditions que lorsqu’elles sont admises légalement sur cette aire, il ressort du procès-verbal de constat que le coffret d’alimentation électrique a été ouvert, que toutes les caravanes sont reliées au seul compteur électrique et que des câbles électriques sont laissés accessibles au sol. Ainsi, ces branchements représentent un risque réel d’électrocution et d’incendie pour les occupants et notamment les enfants présents sur site. Par ailleurs, alors même que les défendeurs soutiennent que des conteneurs à poubelles sont présents à l’entrée du site, l’aire étant fermée, le site n’est pas desservi par le ramassage des déchets, ce qui pourrait engendrer un risque pour la salubrité publique. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
4. Enfin, l’évacuation des lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les occupants se sont installés sans autorisation préalable de stationnement, en l’absence de toute convention d’occupation signée avec le représentant désigné de la communauté de communes, conformément à l’article 4 du règlement intérieur de l’aire de grand passage du Sud Gironde, lequel organise les conditions d’accueil des communautés. Enfin, les défendeurs ne peuvent utilement soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de fermeture de l’aire du 1er octobre au 30 avril.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté du Sud Gironde est fondée à demander qu’il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située au lieudit Respide à Langon de quitter ce site sans délai sous peine de se voir expulser avec le concours de la force publique.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de MM. A et B la somme demandée par la communauté de communes du Sud Gironde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de l’aire de grand passage située 90 route d’Auros, lieudit Respide, à Langon, constituée des parcelles cadastrées section C n° 747 et 749, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Sud Gironde, à M. C B, à M. E A et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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