Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pegand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de se réinsérer professionnellement et personnellement et d’assumer ses charges de famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est fondée sur la présence de la mention de nombreux délits sur son extrait n° 2 de casier judiciaire alors par un arrêt du 3 janvier 2023, il a été fait droit à sa requête en dispense d’inscription au bulletin n° 2 des condamnations y figurant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2417970, par laquelle M. B demande notamment l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que celle-ci a pour effet de le priver de l’emploi pour lequel il a été formé ainsi que de toute ressource, alors qu’il a la charge d’une famille. Toutefois, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle actuelle, notamment tendant à démontrer qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer une autre activité professionnelle. Par ailleurs, il n’établit pas davantage qu’aucun membre de son foyer ne serait à même de faire face aux charges de la vie courante, dont il ne précise au demeurant pas la consistance, dans l’attente de la décision statuant sur le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, les circonstances ainsi invoquées apparaissent insuffisantes pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une suspension ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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