Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 sept. 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) La Boulangette |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) La Boulangette, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DAAF/SALIM du 4 septembre 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture d’urgence des activités de production de pâtisserie, viennoiseries et de métiers de bouche de son établissement, situé 40 rue de la République à Basse-Terre (97100) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
Sur l’urgence :
— la fermeture d’urgence affecte des activités de production de pâtisseries, viennoiseries et métier de bouche affecte considérablement le fonctionnement de son entreprise réduite à la production et à la vente de certains pains et à la vente de boissons non alcoolisées ; cette fermeture d’activité partielle représente une perte financière importante pour l’établissement, qui fonctionne a minima depuis une semaine et affecte significativement la stabilité de l’emploi pour les sept salariés et leur famille ; cet arrêté engendre nécessairement une difficulté dans le règlement des fournisseurs entraînant à terme la cessation définitive de l’activité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— la notification de l’arrêté est irrégulière dès lors qu’elle a été effectuée auprès d’un employé ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations sur les faits et qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; en outre, aucune mise en demeure, aucune possibilité ne lui a été accordée pour présenter ses observations avant la décision, en violation du principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que d’une erreur d’appréciation, dès lors que les correctifs pouvaient être apportés rapidement et en l’absence d’un risque grave et immédiat avéré ; la décision est fondée sur une évaluation erronée des faits et une interprétation manifestement inexacte de la situation s’agissant de la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène puisque les employés sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle incluant la maîtrise des règles d’hygiène, de la protection contre les nuisibles, de la protection des denrées contre les sources de pollution, de la gestion des températures, du nettoyage réalisé le lendemain de la notification de l’arrêté, de l’achat de lave-mains, de la présence des boiseries uniquement en zone de vente, de la traçabilité des matières premières toujours établie ; dans ces conditions, la preuve, que le risque était limité et maîtrisable, était établie ;
— à tout le moins, la durée de la fermeture prescrite est disproportionnée au regard du but poursuivi, alors que d’autres mesures moins contraignantes étaient envisageables ; la décision est fondée sur un rapport d’inspection comportant des inexactitudes substantielles et prescrit des mesures qui auraient pu être réalisées dans un délai imparti, sans que soit prononcée la fermeture d’urgence des activités de production de pâtisseries, viennoiseries et de métier de bouche de l’établissement ; il est disproportionné également en ce qui concerne l’activité économique ;
— au lendemain de la communication de la requête à la préfecture par le greffe du Tribunal, l’inspecteur est repassé sur les lieux, le 16 septembre 2025 et a signalé les mesures nécessaires à la reprise des activités, ce qui aurait pu être réalisé par une simple mise en demeure ;
— le 18 septembre, l’inspecteur a informé l’établissement qu’il pouvait reprendre ses activités, avant la notification de l’arrêté d’abrogation ; toutefois, il a reçu, dans un premier temps, le passage de la police municipale le vendredi 19 septembre 2025 au matin, lui indiquant que la fermeture partielle était toujours d’actualité et la nécessité de cesser ses activités ; toutefois, la brigade de police municipale est revenue le même jour afin de lui permettre de reprendre ses activités ; ce même vendredi, en l’absence de notification de l’arrêté d’abrogation, c’est la police nationale qui a demandé au gérant de baisser son rideau et cesser toutes ses activités ; la police nationale ayant été finalement informée, l’activité totale a pu reprendre l’après-midi sans notification d’un quelconque arrêté ;
— il est ainsi démontré que, compte tenu de la célérité avec laquelle le gérant a été autorisé à reprendre ses activités, avant même qu’un arrêté d’abrogation n’intervienne, la fermeture a été décidée en l’absence d’urgence et de contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension formée par la société La Boulangette dès lors que l’arrêté attaqué du 4 septembre 2025, prononçant la fermeture des activités de métiers bouche et fabrication de pâtisseries et viennoiseries de l’établissement, a été abrogé par un arrêté du 18 septembre 2025, et que l’établissement a rouvert le même jour ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les manquements constatés aux règles d’hygiène et d’entretien ont été relevés lors de l’inspection ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 septembre 2025 par laquelle la SARL La Boulangette demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique fixée le jeudi 25 septembre 2025 à 14 h30.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Boulangette, qui exploite une boulangerie-pâtisserie au 40 rue de la République à Basse-Terre, a fait l’objet d’une inspection réalisée le 3 septembre 2025 par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe, à l’issue de laquelle une fermeture administrative d’urgence des activités de production de pâtisseries, viennoiseries et de métiers de bouche a été appliquée en raison de graves manquements aux règles d’hygiène et d’entretien général des lieux et installations. Par la présente requête, la SARL La Boulangette demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 4 septembre 2025 prononçant cette fermeture administrative d’urgence.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (). ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état, pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête au greffe du Tribunal le 15 septembre 2025, et avant même l’audience publique fixée le 25 septembre 2025 à 14 h 30, le préfet de la Guadeloupe a retiré l’arrêté du 4 septembre 2025, prononçant la fermeture d’urgence des activités de production de pâtisseries, viennoiseries et de métier de bouche de l’établissement La Boulangette, par un nouvel arrêté en date du 18 septembre 2025, que le préfet produit dans ses écritures, en faisant valoir que l’information a été transmise au gérant, par courriel du 18 septembre 2025. Ce courriel précise en effet au gérant que, les services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ayant constaté la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires, l’arrêté contesté est abrogé. Dans ces conditions, les conclusions principales sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL La Boulangette présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 4 septembre 2025 présentées par la SARL La Boulangette.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL La Boulangette sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Boulangette et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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