Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2535651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mine, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à la rectification, par les services compétents, de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS), et notamment de supprimer toute mention d’antécédents judiciaires ou de condamnations pénales et de mettre fin à l’alerte d’interdiction d’entrée prétendument valable jusqu’au 8 juillet 2061, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de notifier cette ordonnance, pour information et exécution, à la commission nationale de l’informatique et des libertés, ainsi qu’aux autorités espagnoles compétentes ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la mesure sollicitée, consistant en la suppression immédiate du signalement SIS, ne crée pas de droit nouveau au profit du requérant, présente un caractère provisoire et conservatoire et entre pleinement dans l’office du juge des référés-mesures utiles ;
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inscription litigieuse dans le SIS produit des effets gravement préjudiciables, les autorités espagnoles ayant ouvert une procédure de retrait, puis retiré son titre de séjour, qu’il se retrouve sans droit au séjour dans l’Etat membre où il était régulièrement installé et exposé à une expulsion imminente hors de l’espace Schengen et que cette décision préjudicie gravement à son insertion sociale, professionnelle et familiale en Espagne ;
-
la mesure sollicitée est utile ;
-
il n’existe aucune contestation sérieuse ;
-
la mesure sollicitée ne constitue en aucun cas un obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la mesure demandée par M. B…, d’ordonner la suppression du signalement SIS dont il fait l’objet depuis l’arrêté du 7 aout 2021, constitue une mesure pérenne qui ne relève pas de l’office du juge des référés qui ne peut prescrire que des mesures provisoires, et à titre subsidiaire, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2021, le préfet de la Moselle a obligé M. B…, ressortissant marocain, né le 8 novembre 1988, à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) pour la durée de l’interdiction de retour. M. B… a quitté la France pour l’Espagne où il a bénéficié d’un titre de séjour qui lui a été retiré le 16 septembre 2025, en raison de son signalement au SIS. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire procéder à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Toutefois, cette mesure n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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