Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme E D, représentée par
Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas justifiée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Si Hassen, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante russe née en 1982, est entrée en France pour y demander l’asile et s’est vue accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le 23 décembre 2019, elle a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités autrichiennes. Elle a été déclarée en fuite le 18 février 2020 au motif qu’elle ne s’était pas présentée aux autorités en vue de l’exécution de cette décision de transfert et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu par décision de l’OFII du 9 mars 2020. Le 24 novembre 2023, Mme D a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile et a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Cette demande a été rejetée par décision de l’OFII du
5 décembre 2023, dont Mme D demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par une décision du 2 juin 2023, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a délégué sa signature à Mme C A, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit notamment que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019, n° 428530. Elle indique que les motifs évoqués dans sa demande ne justifient pas des raisons pour lesquelles Mme D n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été déclarée en fuite le
18 février 2020 en raison du non-respect de l’assignation à résidence dont elle faisait l’objet en vue de l’exécution de la décision de transfert, l’intéressée ne respectant plus son obligation de pointage depuis le 4 février 2020. Elle n’a, ni à l’appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, ni devant le tribunal, produit aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté ses obligations de pointage. Si elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de son état de santé, l’essentiel des pièces qu’elle produit sont relatives à des problèmes de santé rencontrés avant son entrée en France, et qui ont été traités dans son pays d’origine. S’il ressort des autres pièces du dossier qu’elle est actuellement atteinte de diabète, d’ostéopénie rachidienne et d’une hernie hiatale, le médecin de l’OFII qui a évalué la vulnérabilité de l’intéressée a estimé que sa situation relevait d’un niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, et ne présentait aucun caractère d’urgence. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle n’a pas effectivement bénéficié des conditions matérielles d’accueil en
2019-2020, cette situation étant due à la circonstance qu’elle vivait alors chez un compatriote qu’elle a épousé religieusement, et qu’elle a ensuite fait l’objet d’une décision de transfert.
6. Mme D n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-16 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Collectivité locale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Compétence ·
- Peine de prison ·
- Purger ·
- Légitime défense ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Habitation ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Recherche ·
- Fins ·
- Insuffisance professionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Brésil ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Communauté de vie
- Copie numérique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.