Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2412997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 1er avril 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 28 novembre 2024.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 20 avril 1994, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 21 octobre 2022. Par l’arrêté contesté du 13 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle partielle :
2. Mme A ayant déjà été admise en cours d’instance à l’aide juridictionnelle partielle par une décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle partielle doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Si l’article 9 de la même convention détermine les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des états contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il stipule qu’il ne fait pas obstacle « à la possibilité d’effectuer d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’Etat d’accueil ». Il en résulte que les stipulations de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ne font pas obstacle à ce qu’il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études secondaires en France des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d’asile, qui régissent l’octroi, à l’étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de Mme A, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de progression de l’intéressée dans ses études supérieures, par une réorientation tardive qui constitue une régression importante par rapport à son parcours académique initial. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a validé plusieurs masters depuis son arrivée en France en 2018, elle n’a plus justifié d’aucune inscription universitaire après 2021, alors qu’elle ne justifie pas avoir suivi les cours de sa préparation au CRFPA à l’université Lyon III sur l’année 2021-2022, qui au demeurant n’a pas le caractère d’études diplômantes, qu’elle ne soutient d’ailleurs pas avoir passé le CRFPA depuis lors, et qu’elle a travaillé en qualité d’assistante de vie pour un particulier handicapé depuis mars 2022 comme en attestent le contrat et les fiches de paie qu’elle produit. Si elle soutient avoir validé un diplôme sur l’année universitaire 2022-2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle produit un simple certificat de réalisation d’une formation à destination des personnes handicapées intitulée « DU personnes en situation de handicap : connaître ses droits et acquérir une expertise professionnelle » qui ne correspond pas à sa situation. Si elle soutient que la seule détention de récépissés régulièrement renouvelés, et non d’un titre de séjour, l’a empêchée de poursuivre ses études sur cette période, elle n’en justifie aucunement. Enfin, l’attestation d’inscription qu’elle produit pour une formation en ligne au métier de secrétaire assistant médico-social de septembre 2024 à septembre 2025, outre qu’il s’agit d’une formation en ligne qui ne requiert pas sa présence sur le territoire français, constitue une régression importante dans son parcours universitaire, comme l’a relevé la préfète dans la décision contestée. Dans ces conditions, si la requérante soutient disposer d’un projet professionnel mûrement réfléchi et qu’elle est une étudiante sérieuse et motivée, elle ne justifie, ni de la réalité, ni de la cohérence et de la progression dans ses études, qui ne peuvent être regardées comme étant l’objet principal de son séjour à la date de la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, si aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). », le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sans demander la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, et que la préfète n’a pas spontanément examiné une telle possibilité avant de prendre la décision contestée. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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