Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2403158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement qui lui a été réclamé pour un montant de 1 375,32 euros, et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- la CAF a seulement pris en compte le montant de ses revenus ; toutefois, au vu de ses charges fixes (433 euros mensuel d’arriérés d’amende, 533 euros de loyer, pension alimentaire de 150 euros), il ne lui reste qu’environ 700 euros par mois pour couvrir ses autres dépenses ;
- il est dans l’incapacité à faire face à ses dettes accumulées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement qui lui a été réclamé pour un montant de 1 375,32 euros, et de lui accorder la remise totale de cette dette. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’au vu de sa situation financière, il n’est pas en capacité de rembourser sa dette. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges et si l’état de précarité qu’il invoque fait obstacle au règlement de l’indu et justifierait ainsi qu’une remise, totale ou partielle, de sa dette lui soit accordée. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa situation de précarité n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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