Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 mars 2026, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la communauté de communes Terroir de Caux, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant la canalisation d’eau dont elle est propriétaire à la suite de travaux réalisés par la société VTP sur une propriété privée située sur le territoire de la commune de Calleville-les-Deux-Eglises (76890).
Elle soutient que :
un litige l’oppose à la société SA VTP qui a exécuté sur une propriété privée des travaux de terrassement qui ont provoqué la rupture d’une canalisation d’eau dont elle est propriétaire ;
en l’absence de signature par la société SA VTP de l’accord amiable, la canalisation n’a pu être réparée de sorte qu’une partie de la population se retrouve branchée sur une borne incendie ;
l’expertise est utile afin d’être en mesure de procéder aux travaux de réparation de la canalisation et de déterminer les responsabilités de ce sinistre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2025 et 5 février 2026, la société de Travaux Gestion et Services (STGS), représentée par Me Vallet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à la remise en état de la canalisation d’eau litigieuse, le 18 novembre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2025 et 10 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Delaporte Janna, conclut :
à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en l’absence de tout caractère utile d’une procédure d’expertise ;
à titre très subsidiaire, formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée dont elle demande qu’elle porte uniquement sur les désordres visés dans la requête ;
à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Terroir de Caux en application des dispositions de l’article L.. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la société VTP, à la société Prieur et à M. B… C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, en l’état de l’instruction, dans l’hypothèse où la communauté de communes Terroir de Caux envisage une action au fond contre les époux C…, les sociétés Prieur, VTP, Travaux Gestion et Services, et l’architecte, ayant réalisé la piscine de M. et Mme C…, afin d’être indemnisée des désordres causés à une canalisation d’eau, le tribunal ne serait pas compétent pour en connaître de sorte qu’il ne serait pas compétent pour statuer sur la présente demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
A la suite des travaux entrepris en 2021 pour la construction d’une piscine sur la propriété des époux C… située sur le territoire de la commune de Calleville-les-Deux-Eglises, une canalisation d’eau, propriété de la commune de communes Terroir de Caux a cédé dans la nuit du 28 au 29 janvier 2021. Malgré la signature d’un protocole amiable aux fins de règlement du sinistre entre le maître d’ouvrage, M. B… C…, l’architecte, Mme A… D…, la société de Travaux Gestion et Services, la SAS Prieur et la société VTP, en charge des travaux litigieux, la société VTP ne s’est pas acquittée auprès de la communauté de communes Terroir de Caux du montant indemnitaire prévu par ce protocole. Par la présente, la communauté de communes Terroir de Caux demande la désignation d’un expert afin qu’il se prononce sur la nature des réparations à effectuer sur la canalisation ainsi que sur les responsabilités encourues.
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Il résulte de l’instruction que les travaux qui seraient à l’origine de la rupture de la canalisation de distribution d’eau appartenant à la communauté de communes Terroir de Caux n’ont pas le caractère de travaux publics dès lors qu’ils ont été réalisés sur une propriété privée et pour le compte d’une personne privée, de sorte que l’expertise demandée est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige au fond relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, la demande présentée par la communauté de communes Terroirs de Caux ne satisfait pas à la condition d’utilité résultant des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la communauté de communes requérantes tendant à la désignation d’un expert doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentés par Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Terroir de Caux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Terroir de Caux, à la société Prieur, à la société VTP, à la société de Travaux Gestion et Services, à Mme A… D… et à M. B… C….
Fait à Rouen, le 31 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. GRENIER
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