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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2403874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2024 et 7 mai 2025, M. D A, représenté par Me Redeau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les observations de Me Redeau, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, né le 17 juin 1985 a, par courrier reçu en préfecture le 22 janvier 2024 présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 14 août 2024, intervenue en cours d’instance, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
3. En l’espèce, si une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A le 22 juillet 2024, il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé au motif, notamment, qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire en date du 25 février 2022. Cette décision expresse s’est ainsi substituée à la décision implicite rejetant la même demande.
4. En premier lieu, l’arrêté du 14 août 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C B, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n°156-2024 du même jour, Mme B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant de fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. A et plus particulièrement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire le 25 février 2022, sans que l’examen des pièces transmises ne démontrent une modification suffisante et caractérisée de sa situation pour la délivrance du titre sollicité. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l’arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même de motifs exceptionnels. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience de l’intéressé, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Pour refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que si le requérant produit les justificatifs d’emplois réguliers depuis le 1er avril 2023, ce fait ne saurait modifier de manière suffisante et caractérisée la situation personnelle, professionnelle ou humanitaire telle qu’examinée par l’arrêté de refus de séjour du 25 février 2022 et par là même constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
9. En effet, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. S’il produit plusieurs justificatifs d’emplois depuis le mois d’octobre 2020, il ressort cependant des pièces produites qu’il n’a travaillé que sur des périodes de temps limitées en qualité de serveur dans plusieurs établissements sans que les attestations versées au dossier ne suffisent pas à faire regarder l’intéressé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France depuis son entrée sur le territoire en 2018. Dès lors, aucun des éléments relatifs à la situation de M. A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que la situation exposée relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 4237, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A se prévaut d’une méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et copie de au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à touscommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en Chef,
Le greffier,
2403874
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