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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 oct. 2024, n° 2402639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI HAYET, commune de Bayonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2402639, présentée pour la commune de Bayonne, prescrit une expertise confiée à M. AI… U… en vue de déterminer les origines et les causes des désordres affectant l’immeuble situé 47 rue Sainte-Catherine, cadastré BI 0263, propriété de M. B… M…, M. J… F…, Mme P… N…, Mme A… AL…, M. E… G…, Mme AC… H…, M. AH… O…, M. AB… AJ… représenté par Me TOLLINCHI, Mme C… AF…, M. et Mme AM…, M. AI… Q…, Mme AE… R…, M. AD… AK… et Mme Y… L…, M. S… I… et Mme Z… X…, M. AG… V…, la SCI HAYET, M. T… AA…, M. D… W….
Par une lettre enregistrée le 19 octobre 2024, M. AI… U…, expert désigné, demande que les opérations d’expertise soient étendues à des investigations complémentaires au droit des éléments porteurs des structures, qui permettraient de qualifier la nature du péril et de proposer les mesures provisoires pour y remédier.
L’expert affirme que ces investigations complémentaires permettraient d’évaluer le degré de dégradations des pièces porteuses en bois des remplissages en briques ainsi que des connexions, qui se doivent d’être réalisées par des sondages destructifs au droit de chaque liaison plancher/mur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 19 octobre 2024 par M. AI… U…, expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à des investigations complémentaires au droit des éléments porteurs des structures, qui permettraient de qualifier la nature du péril et de proposer les mesures provisoires pour y remédier, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance n°2402639 du 15 octobre 2024 est étendue à des investigations complémentaires au droit des éléments porteurs des structures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Bayonne, à M. B… M…, M. J… F…, Mme P… N…, Mme A… AL…, M. E… G…, Mme AC… H…, M. AH… O…, M. AB… AJ… représenté par Me TOLLINCHI, Mme C… AF…, M. et Mme AM…, M. AI… Q…, Mme AE… R…, M. AD… AK… et Mme Y… L…, M. S… I… et Mme Z… X…, M. AG… V…, la SCI HAYET, M. T… AA…, M. D… W…, propriétaires et à Monsieur AI… U…, expert.
Fait à Pau, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. K…
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