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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 oct. 2025, n° 2504423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2025, N° 2504344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2504344 du 17 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une convocation pour un
rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour en qualité de « jeune majeure », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- désormais majeure, elle se trouve dépourvue de statut régulier, alors même qu’elle accomplit des études supérieures en France ; cette situation crée pour elle une insécurité administrative grave et compromet la poursuite de son parcours universitaire ;
- le refus implicite de la préfète de l’Aisne constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale tenant au droit de présenter une demande de titre de séjour.
Vu l’ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4 ».
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’annuler ses propres ordonnances, qui ne peuvent faire l’objet que d’un recours en appel devant le Conseil d’Etat, conformément aux dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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