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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2209790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2022 et 4 novembre 2024, la société anonyme (SA) Compagnie Allianz, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) de condamner la SA Enedis à lui verser la somme de 318 720, 09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017, date de l’incendie à l’origine de dommages ayant affecté l’immeuble à usage d’habitation subis par son assurée, Mme A B ;
2°) de mettre à la charge de la SA Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens exposés en référé pour obtenir la désignation de l’expert judiciaire.
Elle soutient que :
— son assurée ayant la qualité de tiers au transformateur électrique, ouvrage public en cause, à l’origine des dommages, la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
— subrogée dans les droits de son assurée conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, elle dispose d’un intérêt à agir ;
— l’existence d’un lien de causalité entre le dommage de son assurée et l’ouvrage public en cause est démontré, la responsabilité sans faute de la société Enedis doit être engagée ;
— elle doit être indemnisée du montant des indemnités versées à son assurée, correspondant à la somme de 318 720, 09 euros.
Par des mémoires en défense enregistré les 11 octobre et 27 novembre 2024, la SA Enedis, représentée par Me Rubin, conclut à titre principal à ce qu’il soit prononcé la nullité du rapport d’expertise et au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la demande indemnitaire de la compagnie d’assurances Allianz soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’expertise a méconnu le principe du contradictoire, présente en outre des carences, et que l’assurée de la requérante, dont l’installation électrique privative n’était pas conforme aux normes en vigueur, a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2024.
Par un courrier du 24 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de la compagnie Allianz tendant à la réparation du préjudice subi par son assurée sur sa propriété, résultant d’une défaillance affectant un ouvrage du réseau électrique géré par Enedis, à l’occasion de la fourniture du service, dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés aux usagers d’un service public industriel et commercial à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (cf. Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023, n° 4289 ; CE B. 7 février 2025 n° 494967).
Le 25 mars 2025, la compagnie Allianz a produit des observations, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me d’Emmanuelle pour la compagnie Allianz, ainsi que celles de Me Baesa pour la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2017, la maison d’habitation appartenant à Mme A B, située au Mas Coustelin, 877 RD 58, à Beaurecueil (13100), a été en grande partie incendiée, après que son tableau électrique a pris feu. Mettant en cause la responsabilité sans faute de la SA Enedis pour répondre de dommages résultant du fonctionnement du transformateur électrique situé à 200 mètres de l’immeuble, son assureur, la SA Compagnie Allianz, demande, par la voie d’un recours subrogatoire, au tribunal de condamner la SA Enedis à lui verser la somme de 318 720, 09 euros.
2. L’article 32 du décret du 27 février 2015 dispose : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’électricité à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B, assurée de la compagnie Allianz, figure parmi les abonnés d’Enedis concernés par le dysfonctionnement, à l’origine du sinistre, du transformateur incendié ayant subi une surtension, situé à 200 mètres de son habitation. L’immeuble de l’assurée est raccordé au réseau de distribution d’électricité, dont Enedis est gestionnaire. Ainsi, les dommages en litige sont nés du dysfonctionnement d’un ouvrage public de ce réseau à l’occasion de la fourniture du service public industriel et commercial à son usagère. Dans ces conditions et en l’état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
5. Toutefois, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, primitivement saisi par la compagnie Allianz a, par un jugement du 14 juin 2022, qui n’est susceptible d’aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
6. Il convient, dans ces conditions et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SA Compagnie Allianz et les conclusions de la SA Enedis jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridictions compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Compagnie Allianz et à la SA Enedis. L’entier dossier sera transmis au Tribunal des conflits.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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