Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 avr. 2025, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde a rejeté sa demande de réintégration au sein de ce service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Par une décision du 16 octobre 2023, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde a prononcé la radiation des cadres de M. B à compter du 1er novembre 2023, après avoir constaté que l’intéressé avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 22 octobre 2023 à une peine complémentaire de la privation de ses droits civiques pour une durée d’un an. Par courrier du 21 octobre 2024, M. B a sollicité sa réintégration au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 ayant rejeté sa demande.
3. A l’appui de sa requête, M. B soutient que la décision attaquée a de graves conséquences pour sa vie privée. Il ajoute qu’il n’a pas été informé, lors de la procédure pénale, de la privation de ses droits civiques et que, selon lui, la procédure pénale a été entachée d’un vice de procédure en raison d’une insuffisance de sa défense. Enfin, il indique qu’il a servi la population en tant que sapeur-pompier de Paris et qu’il a obtenu une décoration pour son dévouement. Tous les moyens ainsi énoncés sont toutefois inopérants. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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