Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2511722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2025 et 22 décembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Grzeziczak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Grzeziczak, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure, du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’une erreur de droit ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de la clause de souveraineté prévue par les dispositions des articles 53-1 de la Constitution, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de de l’article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais qui a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Grzeziczak, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe en ajoutant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme A…, interprète en langue russe ;
- et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe né le 12 juillet 1972, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 28 octobre 2025 par les services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de l’intéressé ont été relevées en Norvège le 29 septembre 2023, a saisi le 30 octobre 2025 les autorités norvégiennes d’une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 6 novembre suivant. Par un arrêté du 25 novembre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. D… a formulé une demande d’asile en Norvège, en faisant état de l’acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités de ce pays et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. (…) Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ainsi qu’il l’admet, s’est vu remettre le 28 octobre 2025, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel, signé par M. D…, que les deux brochures lui ont été remises, à l’occasion de l’entretien individuel, en langue russe, langue qu’il a déclaré comprendre, lire et parler, et qu’elles lui ont été expliquées par le truchement d’un interprète dans la même langue. La circonstance que l’intéressé n’aurait pas compris la portée de ces brochures ne suffit pas à établir qu’il n’a pas reçu l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, la circonstance que l’identité de l’agent ayant procédé à la remise de ces documents ne soit pas mentionnée n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Dans ces conditions, le requérant, qui a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. D… le 28 octobre 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, alors, au surplus, que cet agent est habilité à conduire cet entretien conformément à l’arrêté du 17 novembre 2025 cité au point 4. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que M. D… a bénéficié lors de son entretien individuel des services d’un interprète en russe, langue qu’il a déclaré lire, comprendre et parler, provenant de la société AFTCOM Interprétariat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’apprécier leur bien-fondé.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, avant de décider du transfert du requérant aux autorités norvégiennes, à l’examen particulier de sa situation. Alors que le préfet a indiqué que le requérant est père de trois enfants qui ne l’accompagnent pas, la circonstance que le pays de résidence de deux d’entre eux n’ait pas été mentionné est sans incidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Norvège pour l’examen de sa demande d’asile. Si le requérant soutient que sa demande d’asile a été rejetée en Norvège, il n’apporte aucun élément de nature à attester de la réalité de ses allégations en se bornant à produire un document en langue norvégienne non traduit. En tout état de cause, il ne saurait être déduit d’un éventuel rejet de la demande d’asile du requérant que celui-ci fera, par ailleurs, l’objet de la part des autorités norvégiennes, qui ont accepté de le reprendre en charge, d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. En outre, si M. D… soutient avoir reçu une convocation aux fins de son enrôlement dans l’armée russe, il n’apporte aucun élément de nature à attester de la réalité de ses allégations en se bornant à produire un document en langue russe non traduit. Dans ces circonstances, M. D…, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Norvège et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni méconnu ces dispositions.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des stipulations du paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 octobre 2025. Il ne résidait donc en France que depuis un mois environ, à la date d’adoption de la décision de transfert attaquée. En outre, si M. D… a indiqué être marié et avoir trois enfants, il a également déclaré, lors de son audition par les services de la préfecture du Nord, que son épouse et l’un de ses enfants résident en Ukraine tandis que les deux autres habitent en Allemagne. A l’audience, il a précisé qu’il n’était plus marié avec la femme résidant en Ukraine. Il n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CELINO
La greffière,
Signé
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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