Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2205315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis sur la requête de la SAS Château Haut-Bailly et autres tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Léognan du 5 août 2022 de non-opposition à déclaration préalable déposée par la société Cellnex, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation.
Des pièces ont été produites le 30 octobre 2025 pour les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom et ont été communiquées.
La commune de Léognan a produit le 3 novembre 2025 une décision du même jour du maire de la commune portant non-opposition à déclaration préalable déposée par la société Cellnex France.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la SAS Château Haut Bailly et autres maintiennent leurs conclusions initiales et sollicitent, en outre, l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 3 novembre 2025 du maire de la commune de Léognan.
Elles soutiennent que :
- le vice tiré de la méconnaissance de l’article N2 du plan local d’urbanisme n’a pas été régularisé ; d’une part, la délibération rectificative du 15 décembre 2022 précisant que seul l’alinéa 4 de l’article N2 avait été abrogé est entachée d’illégalité, à défaut d’une mise à disposition du public de la modification simplifiée envisagée ; d’autre part, cette construction d’intérêt collectif porte atteinte au site, ainsi que l’a relevé l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 26 septembre 2025, méconnaissant ainsi l’article N2 du plan local d’urbanisme ;
- la mesure de régularisation méconnaît l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme à défaut de mentionner que l’exécution des travaux devra être différée dans l’attente de l’obtention de l’autorisation de défrichement ici nécessaire pour réaliser l’accès ;
- la mesure de régularisation est entachée de fraude et méconnaît l’article N11-5 du plan local d’urbanisme, en raison de la dissimulation de la clôture.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 11 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Cellnex France conclut au rejet de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de la nécessité de décaler l’exécution des travaux et de l’obtention préalable d’une autorisation de défrichement sont inopérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N11 est inopérant ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 10 décembre 2025, la commune de Léognan conclut au rejet de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les vices entachant le permis initial ont été régularisés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme est irrecevable ; en tout état de cause, il est infondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N11 est irrecevable ; en tout état de cause, il est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- les observations de Me Achou-Lepage, représentant la SAS Château Haut-Bailly et la SAS Les vignobles André Lurton, de Me Raddatz, représentant la commune de Léognan, et de Me Anglars, représentant la SAS Cellnex France et la SA Bouygues télécom.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2022, la SAS Cellnex a déposé une déclaration préalable pour installer un système de radio-téléphonie mobile sur les parcelles cadastrées section AT n°s 70, 71 et 82, situées rue de la Liberté à Léognan. Par arrêté du 5 août 2025, dont les sociétés Château Haut-Bailly et la SAS Les vignobles André Lurton demandent l’annulation, le maire de la commune de Léognan ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Après avoir relevé que cette décision était entachée de deux vices tirés de la méconnaissance des articles N1 et N2, d’une part, et N3, d’autre part, le tribunal a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation.
2. Le maire de la commune de Léognan a délivré le 3 novembre 2025 une décision de non-opposition à déclaration préalable modificative à la société Cellnex. Les requérantes en sollicitent également l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation des vices :
4. En premier lieu, le tribunal a relevé dans son jugement avant dire droit que le projet en litige n’était pas conforme aux dispositions cumulées des articles 1er et 2 du règlement de la zone N du PLU dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté, ces dispositions interdisant toute construction en zone N. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que le règlement de la zone N a évolué depuis l’édiction de la décision de non-opposition initiale. A la suite de la modification du règlement de la zone N, par adoption de la délibération du 15 décembre 2022, le règlement de la zone N autorise expressément parmi les exceptions à l’interdiction de construire en zone N les constructions et équipements d’intérêt collectif et services publics, que constitue une installation de radiotéléphonie, sous condition de ne pas porter atteinte au site.
5. D’une part, les requérantes soutiennent que la modification opérée par la délibération du 15 décembre 2022 serait entachée d’irrégularité à défaut d’avoir fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée et d’avoir fait l’objet d’une mise à disposition du public en application des articles L. 153-45 et L. 153-47 du code de l’urbanisme. Cependant, les vices de forme et de procédure dont cet acte réglementaire serait entaché ne peuvent utilement être invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
6. D’autre part, si les requérantes font valoir que le projet porte atteinte au site, ainsi qu’il a déjà été dit, celui-ci est situé dans un espace naturel boisé, entre une zone urbanisée d’habitations individuelles, au nord, et une vaste zone agricole où dominent les vignobles. Toutefois, en dépit de son caractère naturel, le site ne présente pas de caractéristiques particulières que le projet en litige serait susceptible de dénaturer. L’inscription des vignobles alentour dans une appellation d’origine contrôlée, en l’occurrence celle de Pessac-Léognan, qui ne porte pas sur la préservation du paysage, ne constitue pas, en elle-même, une telle caractéristique. S’il se trouve en lisière du périmètre du château La Louvière protégé au titre de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, il ne se situe pas l’intérieur de ce périmètre et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait en co-visibilité avec ce monument. En outre, le maintien d’une lisière boisée autour de l’antenne l’occultera au moins en partie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à porter atteinte à l’environnement naturel ou bâti. Par suite, et en dépit de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, le projet ne porte pas atteinte au site. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissances articles N1 et N2 est ici régularisé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone N du PLU de la commune de Léognan : « (…) Accès et voirie / 1. Accès / Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie et de secours. Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 4 m, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 m. / (…) ».
8. Le tribunal a considéré qu’à défaut d’accès aménagé du projet à la voie publique, celui-ci méconnaissait l’article 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme. Il ressort du dossier qu’un accès d’une largeur de 8 mètres est désormais prévu par le projet, satisfaisant aux prescriptions de l’article précité. Ainsi, le vice tiré de la méconnaissance de l’article N3 est désormais régularisé.
En ce qui concerne les vices propres entachant la mesure de régularisation :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. »
10. Si les requérantes se prévalent au soutien du moyen de l’avis défavorable du 17 septembre 2025 de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde selon laquelle la parcelle, appartenant à un massif forestier supérieur à 5 000 m², impliquerait une autorisation de défrichement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la réalisation de l’accès et du pylône de radio-téléphonie impliquerait une coupe rase des arbres ou de souches, même en partie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article N11 du plan local d’urbanisme : « (…) 5. Les clôtures La clôture non agricole sur voies et emprises publiques peut être constituée : – A… d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d’une partie en claire-voie. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m. – A… de haies vives ou de claires-voies. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,50 m. – A… de murs pleins. La Hauteur de cette clôture ne devra pas excéder 1,20 m. (…) ».
12. Les requérantes soutiennent que la mesure de régularisation serait entachée de fraude pour avoir dissimulé la clôture réalisée sur le terrain. Cependant, l’exigence de régulariser les travaux illégalement réalisés, à les supposer comme tels, ne trouve pas ici à s’appliquer car ces travaux sont des éléments distincts du projet, lequel dispose d’une clôture propre. Aucune fraude n’est donc ici constituée. Par suite, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 11 doit être écarté.
13. L’ensemble des vices ayant été régularisés, les sociétés requérantes ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 5 août 2022 et 3 novembre 2025 du maire de la commune de Léognan.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Château Haut-Bailly et la SAS Les vignobles André Lurton est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Léognan, la SAS Cellnex France et la SA Bouygues Télécom sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Château Haut-Bailly, à la SAS Les vignobles André Lurton, à la commune de Léognan, à la SAS Cellnex France et à la SA Bouygues Télécom
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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