Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2301224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 13 mars 2025, la société EP Promotion, représentée par Me Achou-Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification n°7 du plan local d’urbanisme de la commune de Gujan-Mestras, ainsi que la décision du 14 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure au regard des conditions de convocation des conseillers municipaux et des informations et documents qui leur ont été transmis ;
— la modification du plan local d’urbanisme qu’elle a approuvée relevait de la procédure de révision ;
— le principe de l’interdiction et de la limitation des lotissements en zone UK, NP, NPO, UX, UY et AUY instauré par cette modification est illégal ;
— cette délibération en maintenant ce principe d’interdiction et de limitation méconnait l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instauration d’un sous-secteur UE1 est illégal dès lors qu’il n’est pas identifiable dans le document graphique en méconnaissance de l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2023 et le 1er avril 2025, la commune de Gujan-Mestras, représentée par Me Valdès, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société EP Promotion sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Achou-Lepage pour la société requérante et de Me Valdès pour la commune de Gujan-Mestras.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Gujan-Mestras a adopté par délibération la modification n° 7 de son plan local d’urbanisme. Par un courrier reçu le 28 novembre 2022 par la commune, la société EP Promotion a sollicité le retrait de cette délibération. Par une décision du 14 janvier 2023, la commune de Gujan-Mestras a explicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, la société EP Promotion demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été convoqués le 16 septembre 2022 en vue de la séance du 22 septembre suivant soit par voie électronique avec accusé de réception, soit, pour deux d’entre eux, par notification par agent municipal, dans le délai de cinq jours francs prévu par ces dispositions. Il ressort également des pièces du dossier que les élus ont été destinataires dans cette perspective de plusieurs documents, notamment un projet de délibération comportant des développements sur le contenu et les objectifs du projet de modification n° 7 du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré du défaut d’information des élus doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à l’espèce : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la modification n°7 du plan local d’urbanisme de la commune de Gujan-Mestras avait notamment pour objet de rectifier, ajouter et supprimer certains emplacements réservés, d’introduire de nouvelles servitudes de mixité sociale sur des terrains à identifier et de créer un sous-secteur UE1 de la zone UE permettant le développement d’opérations mixtes d’habitat et de commerces. Si la société EP Promotion soutient que la création des emplacements réservés n°86, 78, 1, 4, 17, 15, 87 et 16 a eu pour effet de réduire des espaces boisés classés, nécessitant une procédure de révision du PLU, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits de cartographies produits par la commune de Gujan- Mestras, que ces emplacements réservés ont été créés antérieurement à la délibération en litige par la modification n°5 du PLU de la commune approuvée en avril 2019. Dans ces conditions, la modification en litige n’a entraîné aucune réduction d’un espace boisé classé. En outre, la société EP Promotion soutient que la création de zone de mixité sociale à proximité de zones de bruit a pour effet d’engendrer une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance pour les futurs habitants des logements projetés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les zones MS 17 et MS 2 préexistaient à la modification litigieuse sous des numérotations différentes et n’ont donc pas été créées à l’occasion de la délibération en litige. Si les zones MS 18 et 5, nouvellement instituées, l’ont été à proximité d’une zone de bruit, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette localisation soit de nature à créer par elle-même un risque de nuisance grave. Enfin, si la société requérante soutient que la création d’un sous-secteur UE1 à la zone UE modifie les orientations définies pour cette zone par le plan d’aménagement et de développement durables, il ressort des pièces du dossier que la création de ce sous-secteur a pour objectif de rendre possible un renouvellement urbain caractérisé par une certaine mixité fonctionnelle et sociale. Un tel but n’a pas pour effet de modifier l’objectif de la zone UE tel que défini par le plan d’aménagement et de développement durables aux termes duquel cette zone a vocation à « offrir la possibilité de créer des logements à proximité des services, des commerces, capables d’accueillir une nouvelle population résidente dans les quartiers historiques de la ville. L’offre de logements concernera aussi bien l’accession à la propriété que le locatif aidé ». Il s’ensuit que ce changement n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier les orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, la commune de Gujan-Mestras a pu légalement recourir à la procédure de modification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Gujan-Mestras, la délibération en litige n’a pas eu pour objet ou pour effet d’inscrire l’interdiction de lotir dans les zones NP et NPO et de limiter les lotissements aux seuls lotissements à usage d’activité en zones UX, UY, AUY dès lors que ces dispositions étaient déjà en vigueur dans la version du plan local d’urbanisme adoptée en avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction et de la limitation par principe des lotissements dans certaines zones du PLU doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant pour demander l’annulation de la délibération en litige, ces dispositions ne pouvant être utilement invoquées qu’à l’encontre d’un refus d’abroger un acte réglementaire.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme : « Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d’urbanisme identifie en application de la présente section ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au document graphique de faire apparaître notamment les limites des zones et des secteurs identifiés par le PLU.
10. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique annexé au règlement, tel qu’il est issu de la modification n°7, permet, contrairement à ce que soutient la requérante, de distinguer les parcelles de la zone UE1 situées au sein de la zone UE. Si cette identification n’apparait pas sur la version du document accessible sur le site de la commune, la version du plan de zonage transmis au contrôle de légalité comporte bien l’identification de la zone UE1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la modification n°7 du PLU des dispositions précitées de l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 22 septembre 2022 et de la décision du 14 janvier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gujan-Mestras, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Gujan-Mestras et de mettre à la charge de la société EP Promotion une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des mêmes dispositions. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. La demande formée par la commune de Gujan-Mestras au titre de l’indemnisation des dépens doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société EP Promotion est rejetée.
Article 2 : La société EP Promotion versera à la commune de Gujan-Mestras une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Gujan-Mestras est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EP Promotion et à la commune de Gujan-Mestras.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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