Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2505753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2505753, Mme C… E… A…, représentée par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 27 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, sous le n° 2505755, M. D… B…, représenté par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2505753 et 2505755 introduites par Mme A… et par M. B… présentent à juger des questions communes concernant les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme A… et M. B…, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 16 novembre 1990 et 30 octobre 1987, demandent l’annulation des décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résidaient en France depuis près de neuf ans à la date des décisions attaquées, en compagnie de leurs trois enfants nés en 2016, 2018 et 2020 sur le territoire français. Alors qu’ils déclarent leurs revenus depuis 2017, M. B… justifie de son insertion professionnelle depuis 2021 et Mme A… depuis 2022. A la date de la décision attaquée ils travaillaient tous deux à temps plein en vertu de contrats à durée indéterminée, respectivement en qualité de femme de chambre depuis août 2023, et en qualité de chef d’équipe dans la restauration depuis septembre 2024 et occupaient un logement propre. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions attaquées refusant de leur délivrer un titre de séjour porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A… et M. B… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixent le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’expiration de ce délai et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire délivre à Mme A… et à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 800 euros à verser à Mme A… et à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire du 11 avril 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme A… et à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… et à M. B… la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… et de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… E… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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