Rejet 12 décembre 2025
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 déc. 2025, n° 2508943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025 à 17 h 53, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier de Carcassonne (Aude) de saisir la commission consultative paritaire (CCP) de l’établissement ;
2°) d’ordonner le report de la séance de la CCP du 18 décembre 2025 à une date postérieure au 1er janvier 2026 permettant une convocation régulière à quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de suspendre tout avis de la CCP ou décision disciplinaire fondée sur la séance du 18 décembre 2025 ;
4°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire de plein droit.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la séance de la CCP est fixée au 18 décembre 2025 à 13 h 30 à Montpellier (Hérault), soit huit jours après réception de la convocation du 10 décembre 2025, délai matériellement insuffisant qui l’empêche de consulter intégralement son dossier disciplinaire, de choisir une assistance, de convoquer ses témoins et d’organiser son déplacement à Montpellier ;
- l’urgence est caractérisée par l’immédiateté de l’atteinte, l’absence d’autre recours suspensif et le licenciement imminent sans préavis ni indemnité au lendemain de la CCP, soit le 19 décembre 2025 ;
- la décision attaquée porte atteinte au droit à la défense qui constitue une liberté fondamentale et dont le respect impose une audition contradictoire effective devant la CCP compétente en matière disciplinaire des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans le respect des textes qui l’organisent ;
- la convocation doit intervenir au moins quinze jours avant la séance pour permettre l’exercice utile des droits de la défense et le courrier du 28 novembre 2025 n’était qu’une information sans convocation formelle alors que la convocation du 10 décembre 2025 arrive avec seulement huit jours de prévenance ;
- seule la CCP départementale de l’Aude est compétente pour les agents contractuels du centre hospitalier Narbonne (Aude).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, justifiant l’intervention du juge des référés, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce et ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. M. B…, agent contractuel en contrat à durée indéterminée de la fonction publique hospitalière, exerçant les fonctions de directeur des achats et de la logistique au centre hospitalier de Narbonne, soutient que la procédure disciplinaire dont il ferait l’objet depuis le 26 novembre 2025, est conduite par le CHU de Montpellier en lieu et place du CH de Narbonne et en méconnaissance des règles de fonctionnement de la commission consultative paritaire qui imposent que l’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée, soit convoqué par son président au moins quinze jours avant la date de la réunion.
4. Il résulte toutefois des pièces produites par M. B… que, dans une lettre du 3 décembre 2025, le président de la commission consultative de l’Hérault, après avoir fait référence à son précédent courrier du 28 novembre 2025, non produit à l’instance, l’a informé que le CH de Narbonne avait décidé de saisir la commission consultative paritaire compétente afin de recueillir son avis sur le projet de licenciement disciplinaire envisagé à son encontre, lui précisait que la commission se réunirait le 18 décembre 2025 et lui rappelait que, conformément au principe du contradictoire, il avait la possibilité de lui adresser des observations écrites, ainsi que toutes pièces complémentaires qu’il jugerait utiles.
5. Pour établir qu’il n’a pas été informé quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission consultative paritaire, M. B… se prévaut d’un courrier du 10 décembre 2025 du président de la commission consultative de l’Hérault. Il ressort de la lecture de ce courrier, adressé à M. B… en réponse à son appel téléphonique du 4 décembre 2025, que le président de la commission consultative de l’Hérault se borne à lui confirmer la date du 18 décembre 2025 et, comme il lui avait précédemment indiqué dans son courrier du 28 novembre 2025, à lui rappeler qu’il lui était loisible d’adresser à la commission des observations écrites. Ainsi, M. B… a été informé, au moins depuis le 3 décembre 2025, que la réunion de la commission consultative de l’Hérault se tiendrait le 18 décembre 2025 et M. B… n’établit pas que ce délai aurait été insuffisant pour lui permettre de consulter intégralement son dossier disciplinaire, de choisir une assistance, de convoquer ses témoins et d’organiser son déplacement à Montpellier. En outre, il appartiendra à M. B…, le cas échéant, d’invoquer l’incompétence et de faire valoir les vices de procédures qui entacheraient sa convocation devant ladite commission lors de la réunion du 18 décembre 2025, ou ultérieurement devant le juge de l’excès de pouvoir. Dès lors M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la défense portée par le président de la commission consultative de l’Hérault dans sa lettre du 10 décembre 2025, qui justifierait qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Carcassonne de saisir la commission consultative paritaire de l’établissement, de reporter la séance du 18 décembre 2025 à une date postérieure au 1er janvier 2026 et de suspendre tout avis de la commission consultative paritaire ou décision disciplinaire fondée sur la séance du 18 décembre 2025, dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, à défaut d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Vignoble ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Accès ·
- Autorisation de défrichement
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Nuisance ·
- Lotissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Gymnase ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Installation sportive ·
- Maire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour étudiant ·
- Liberté de circulation ·
- Stage ·
- Logement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Exécution
- Valeur ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Comparaison ·
- Activité ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Différences ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Norvège ·
- Entretien ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.