Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 déc. 2025, n° 2508405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaoula, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisqu’à la suite de sa libération de la maison d’arrêt de Neuvic le 25 novembre 2025, il a été transféré au centre de rétention de Bordeaux en vue de son expulsion vers son pays d’origine et son expulsion va engendrer la rupture de ses relations avec les membres de sa famille tous installés en France ainsi qu’avec ses deux enfants et le prive de la possibilité de travailler en France ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la préfète de la Dordogne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation d’une part en ce qu’il entre dans les catégories des étrangers protégés contre les mesures d’expulsion puisqu’il est arrivé en France à l’âge de quinze ans où il a effectué toute sa scolarité du primaire jusqu’au collège et d’autre part, en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ; la décision méconnaît les articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 décembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025, sous le n° 2508404, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 16 décembre 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Kaoula, représentant M. A…, qui confirme ses écritures ;
La préfète de la Dordogne n’étant ni présente, ni représentée.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 17 décembre 2025 à 10 heures.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 16 décembre 2025 à 22h15 pour M. A…, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 12 janvier 1987, de nationalité marocaine, entré régulièrement en France le 4 juin 2002, a bénéficié de titres de séjour du 20 mai 2005 au 19 avril 2009 et du 15 juin 2012 au 1er février 2017 et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 12 avril 2011 et 17 décembre 2019, qu’il n’a pas exécutées. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant l’expulsion de M. A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Dordogne du 16 octobre 2025 ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kaoula et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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