Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2400375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier 2024 et les 2, 17 et 26 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 12, 16 et 27 mars 2024, 10 et 17 avril 2024, 6 juin 2024 et le 27 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Allo, demande au tribunal :
à titre principal, de condamner la Métropole Rouen Normandie à l’indemniser des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 3 novembre 2023 alors qu’elle circulait sur le trottoir de la rue Brisout de Barneville à Rouen ;
à titre subsidiaire, de condamner la Métropole Rouen Normandie à l’indemniser à hauteur de 50 % de ses préjudices ;
d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour laquelle sera désigné un médecin expert inscrit sur la liste nationale, à qui sera confiée la mission décrite dans ses écritures ;
de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime le 3 novembre 2023 d’une chute imputable à l’état défectueux de la chaussée du trottoir alors qu’elle circulait à pied vers 14h10 dans la rue Brisout de Barneville à Rouen, chute qui lui a occasionné des dommages corporels notamment à la cheville droite, provoquant son immobilisation et son placement en congé de maladie, et dont elle a conservé des séquelles ;
cette chute, eu égard à sa cause, engage la responsabilité de la Métropole tenue d’en réparer les conséquences dommageables ;
il y a lieu de désigner un expert pour évaluer ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires comme permanents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février, 17 mars et 28 mars 2025 la Métropole Rouen Normandie, représentée par la Selarl Racine Bordeaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie, à titre subsidiaire à ce que la mission de l’expert soit fixée ainsi qu’il est proposé dans ses écritures en défense et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le lien de causalité entre la voie communautaire et le dommage n’est pas établi ;
l’ouvrage était normalement entretenu ;
la requérante a commis une imprudence exclusivement à l’origine de sa chute ;
sa responsabilité n’est par conséquent pas engagée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados conclut à la condamnation de la Métropole Rouen Normandie à lui rembourser, au titre des prestations versées pour la prise en charge de Mme A…, la somme de 1 833,45 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, avec intérêts de droit à compter du jugement, et la somme de 611,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Allo, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 3 novembre 2023, Mme A… a chuté sur le trottoir alors qu’elle circulait à pied vers 14h10 dans la rue Brisout de Barneville à Rouen. Elle a été prise en charge à la clinique de l’Europe et a été placée en congé de maladie jusqu’au 14 janvier 2024. Estimant que cette chute, dont elle dit avoir conservé des séquelles, est imputable à la défectuosité de l’état du trottoir, elle a demandé en vain à la Métropole Rouen Normandie, le 20 novembre 2023, de l’indemniser de ses préjudices. Elle demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la Métropole Rouen Normandie dans la survenue de son dommage corporel et de nommer un expert aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Pour demander la condamnation de la Métropole Rouen Normandie à réparer les dommages résultant de la chute dont elle a été victime le 3 novembre 2023, alors qu’elle circulait à pied vers 14h10 dans la rue Brisout de Barneville à Rouen au niveau du n°40, d’ouest en est, Mme A… produit l’attestation sur l’honneur d’un témoin, datée du 10 mars 2024, indiquant avoir assisté à la chute de la requérante ce jour-là et faisant état de la vétusté du trottoir, des photographies des lieux faisant apparaître une défectuosité du revêtement du trottoir au niveau du n° 40, et des preuves de sa prise en charge ce jour-là par la clinique de l’Europe pour des lésions accidentelles à la cheville. Il résulte toutefois de ces photographies qu’elles font apparaître une brisure isolée de la surface asphaltée du trottoir, de faible profondeur et largeur, que les piétons pouvaient contourner aisément, eu égard à la largeur du trottoir et à la parfaite visibilité des lieux en ce début d’après-midi, ensoleillé selon les propres dires de Mme A…. Cette brisure ne pouvait ainsi échapper à la vigilance normalement attendue d’un piéton circulant sur le trottoir au mitan de la journée, même avec un dénivelé, modéré, d’ouest en est. De plus il n’est pas soutenu que le trottoir connaissait ce jour-là une affluence inhabituelle, et le poteau qui selon Mme A… a détourné son attention, n’était pas implanté à proximité immédiate de la brisure dans la chaussée. En outre si Mme A… soutient qu’elle était aveuglée par le soleil, la communauté Métropole Rouen Normandie établit, en produisant une étude d’orientation du soleil le 3 novembre 2023, dont les conclusions ne sont pas contestées, qu’à l’heure de la chute et dans la direction qu’elle empruntait, elle ne marchait pas avec le soleil de face. Mme A… ne peut ainsi prétendre sérieusement avoir été gênée par le soleil. La brisure dans le revêtement du trottoir de la rue Brisout de Barneville qui existait à la date de l’accident n’était ainsi pas de nature à provoquer la chute d’un piéton normalement diligent et attentif. Enfin la circonstance que la Métropole Rouen Normandie a effectué, postérieurement à la chute, des travaux de réfection de l’intégralité de la chaussée du trottoir sur plusieurs mètres, et non seulement au droit du seul n° 40, ne peut, à elle seule, établir l’existence d’un défaut d’entretien normal à la date de l’accident. Dans ces conditions la chute dont Mme A… a été victime n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal de la voie et les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A… doivent être rejetées, de même, par voir de conséquence, que ses conclusions tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée avant dire-droit pour évaluer ses préjudices, une telle mesure ne présentant pas d’utilité en l’absence d’engagement de la responsabilité de la Métropole Rouen Normandie.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du jugement que la responsabilité de la Métropole Rouen Normandie n’est pas engagée à l’égard de Mme A…. Par suite les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados tendant au remboursement de ses débours et à la mise à la charge de la Métropole Rouen Normandie de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Métropole Rouen Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la Métropole Rouen Normandie.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la Métropole Rouen Normandie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, la Métropole Rouen Normandie, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, la commune de Sotteville les Rouen et la Caisse des Dépôts et de Consignations.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
C. GrenierLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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