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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 sept. 2025, n° 2506142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, l’université de Bordeaux Montaigne, représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, installés sur la parcelle cadastrée section EZ n° 41, située rue Diderot à Pessac, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
L’université de Bordeaux Montaigne soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies ; une dizaine de caravanes et des véhicules occupent le parc de stationnement de la bibliothèque universitaire, situé sur la parcelle cadastrée section EZ n° 41, appartenant au domaine public ; les occupants se sont illégalement raccordés à une borne d’incendie à proximité du parc de stationnement, le long des voies du tramway ainsi qu’au réseau électrique au niveau du centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) implanté rue Diderot ; cette occupation sans droit ni titre est illégale et occasionne une gêne pour les employés et pour les étudiants de l’université ; elle porte gravement atteinte à la sécurité publique, dès lors que les raccordements exposent les étudiants et personnels de l’université, mais aussi les occupants sans droit ni titre eux-mêmes, à un risque sérieux d’électrocution ; enfin, cette occupation porte atteinte à la salubrité publique, dès lors que le site est dépourvu de toute installation sanitaire dédiée et de local de stockage des déchets.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 17 septembre 2025 aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 18 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Raddatz, représentant l’université de Bordeaux Montaigne, qui confirme ses écritures.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et notamment de la convention d’utilisation du 28 juin 2017, que la parcelle cadastrée section EZ n° 41, appartient à l’Etat et a été mise à la disposition de l’université Bordeaux Montaigne pour les besoins de l’accomplissement de ses missions de formation, de recherche et de diffusion de la culture scientifique. Elle constitue dès lors une dépendance du domaine public.
3. Il résulte du procès-verbal établi le 4 septembre 2025 par un commissaire de justice, que la parcelle cadastrée section EZ n° 41 est occupée par une dizaine de caravanes et plusieurs véhicules sur le parc de stationnement de la bibliothèque universitaire. Il résulte de ce même constat que les occupants ont procédé à des raccordements illicites aux réseaux publics, notamment à un compteur électrique du centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) situé rue Diderot et à une borne incendie implantée à proximité immédiate du parc de stationnement de la bibliothèque, au droit des voies de tramways. Il résulte des écritures de l’université Bordeaux Montaigne, qui ne sont pas contestées, que les occupants n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni à des installations sanitaires, ni à un local de stockage des déchets. L’occupation irrégulière des lieux présente ainsi un risque pour la santé et la sécurité des occupants et des usagers du service public et entrave le bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur. Dans ces conditions, l’évacuation du terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation délivrée par l’université.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 41, située sur la commune de Pessac, mise à la disposition de l’université de Bordeaux Montaigne, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 41, sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Bordeaux Montaigne et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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