Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2512609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise le 23 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) attribuant à son enfant A… B… une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés sur la totalité du temps de scolarité ;
d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant à titre individuel 24h par semaine, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’enfant A… B… ne bénéficie plus d’AESH individuel depuis la rentrée scolaire 2025-2026 et qu’en l’absence de mise en œuvre de cet accompagnement, il se trouve « pour ainsi dire déscolarisé », c’est-à-dire qu’il ne peut bénéficier d’aucune scolarisation adaptée à son handicap, la lourdeur de ses troubles engendrant, au surplus, en l’absence d’AESH, des conséquences problématiques pour le reste de la classe et pour les enseignants ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les services du rectorat n’ont pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite formulée le 3 septembre 2025 ;
* le recteur de l’académie de Créteil n’ayant pas contesté la décision de la CDAPH du 23 juillet 2024, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 351-2 du code de l’éducation par le refus de mise en œuvre de cette décision ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du jeune A… et méconnait l’intérêt supérieur de son enfant, en violation de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- bien que ne bénéficiant pas d’un accompagnement individuel par un AESH dédié, l’enfant A… B… est accueilli en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), laquelle, par la limitation de ses effectifs, permet un accompagnement individualisé et renforcé de l’élève ;
- l’accueil dont bénéficie le jeune A… dans ce cadre comprend également des périodes d’intégration dans la classe avec un AESH dédié,
- si le dispositif proposé dans son ensemble se distingue de la stricte prescription de la MDPH, il permet la mise en œuvre d’un projet personnalisé adapté à cet élève et répondant à ses besoins particuliers et lui permettant de suivre une scolarité.
Vu :
-
la requête n° 2512621 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Le jeune A… B…, qui, âgé de neuf ans, est scolarisé en classe ULIS à l’école Berty Albrecht à Fresnes pour l’année scolaire 2025-2026 et présente une situation de handicap, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité de son temps de scolarisation du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 par une décision de la CDAPH en date du 23 juillet 2024. Par une lettre datée du 21 juillet 2025 et reçue le 23 juillet suivant, sa mère, Mme C… B… a mis en demeure la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter totalement cette décision. La requête présentée en son nom doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, du refus de l’autorité en cause de faire droit à cette mise en demeure, révélé par le fait que depuis la rentrée scolaire, le jeune A… ne bénéficie d’aucune aide humaine individuelle dédiée pour son temps de scolarisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’en l’absence de mise en œuvre de l’accompagnement individualisé prescrit par la MDPH, son enfant se trouve « pour ainsi dire déscolarisé », c’est-à-dire qu’il ne peut bénéficier d’aucune scolarisation adaptée à son handicap, la lourdeur de ses troubles engendrant, au surplus, en l’absence d’AESH, des conséquences problématiques pour le reste de la classe et pour les enseignants. Toutefois, en l’absence de tout document justifiant des difficultés de scolarisation et des conséquences de l’absence d’AESH dédiée sur celle-ci, alors que la requérante ne conteste pas que son enfant, bien que ne bénéficiant pas d’un accompagnement individuel par un AESH dédié, est accueilli en classe ULIS laquelle, par la limitation de ses effectifs, permet selon le recteur d’académie un accompagnement individualisé et renforcé de l’élève, que l’accueil dont bénéficie le jeune A… dans ce cadre comprend également des périodes d’intégration dans la classe avec un AESH dédié, et que si le dispositif proposé dans son ensemble se distingue de la stricte prescription de la CADPH, il permet la mise en œuvre d’un projet personnalisé adapté, toujours selon le recteur d’académie, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SISTAC
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