Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 7 mai 2026, n° 2201622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 28 décembre 2022 et 23 janvier 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud de lui communiquer les propositions d’avancement au choix pour le corps des contrôleurs et ingénieurs des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que les organigrammes de la délégation régionale de Corses pour ces mêmes années ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité la communication des documents en cause le 9 juin 2022 et, en l’absence de réponse, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, a, le 3 octobre 2022, émis un avis favorable à sa demande ;
- malgré l’avis favorable de la CADA, l’administration ne lui a toujours pas communiqué les documents demandés ;
- le refus qui lui a été opposé est contraire aux dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les fins de non-recevoir qui lui sont opposées, tirées de l’absence de décision, de la tardiveté de sa requête ou du défaut de qualité pour agir, ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense daté du 13 août 2024, le préfet de la zone de défense et des sécurité sud conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle n’est pas recevable et, subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement refusé de lui communiquer les propositions d’avancement au choix pour le corps des contrôleurs et ingénieurs des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que les organigrammes de la délégation régionale de Corse pour ces mêmes années.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : // (…) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;(…) ». Il résulte de ces dispositions que les tableaux de propositions d’avancement au choix de fonctionnaires, qui révèlent une appréciation portée par l’employeur sur leur manière de servir ou comporte des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à leur vie privée, ne sont pas communicables aux tiers, ainsi, d’ailleurs, que la CADA l’a expressément précisé dans son avis du 13 octobre 2022.
3. D’autre part, si les organigrammes du service de la délégation régionale de Corse ont bien le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, l’administration ne saurait être tenue de communiquer de tels documents ou de les reconstituer en vue de leur communication lorsque ceux-ci ne sont plus en sa possession.
4. En l’espèce, l’administration fait valoir que les organigrammes du service en cause pour les années 2010 à 2013, qui n’étaient alors pas établis sous forme numérisée, n’ont pas été conservés en raison de la constante évolution du service. Eu égard aux modalités de fonctionnement habituel des administrations et à la nature de tels documents, ces explications présentent un caractère suffisamment plausible pour être admises.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme A… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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