Annulation 7 octobre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2511080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. E… A…, représenté par Me Eliakim, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a enjoint à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement ; ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de ladite notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser, à titre principal à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire à la requérante en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive, à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant guinéen né le 3 septembre 2000 à Conakry (Guinée) et entré en France en 2016 selon ses dires, a été interpelé le 10 mars 2025 à Paris pour recel de bien provenant d’une escroquerie et défaut de permis de conduire en récidive. Le 12 mars 2025, le préfet de police a pris un premier arrêté dans lequel il lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et un second arrêté par lequel il l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 4 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au taux de 55 %. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
D’une part, l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a notifié à M. A… les décisions attaquées le 12 mars 2025 et que ce dernier a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er avril 2025, soit avant l’expiration du délai d’un mois fixé par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, par application des dispositions citées au point précédent, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai. Dès lors, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable pour tardiveté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, en particulier de son premier et de son dernier considérants, qu’avant d’édicter la décision en litige, le préfet a vérifié le droit au séjour de M. A…, et qu’il a tenu compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au plus tard en août 2016, date à laquelle il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a interrompu ses études sans obtenir le baccalauréat, puis qu’il s’est inséré par le travail comme employé polyvalent de restauration à partir de février 2023, obtenant un CDI à plein temps à partir de novembre 2024. Toutefois, d’une part, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui s’était fait connaître des services de police en 2021 pour des faits de violence, s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 2 avril 2023 et qu’il a été placé en garde à vue les 13 février 2025 et 10 mars 2025 pour conduite sans permis et que, dans le deuxième cas, la voiture qu’il conduisait avait été immatriculée par une société soupçonnée d’être fictive, ce qui est constitutif d’un « recel de bien provenant d’une escroquerie ». D’autre part, si M. A… soutient qu’il est dépourvu d’attaches en Guinée, ses parents étant morts, il ne démontre pas avoir développé des liens familiaux ou personnels forts en France, ni être incapable de retrouver du travail dans son pays d’origine, où il a vécu ses seize premières années. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, tout comme celui de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes la décision attaquée que le préfet de police a considéré que le comportement de M. A… était constitutif d’une menace pour l’ordre public justifiant de fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, d’une part, si M. A… reconnaît les faits de conduite sans permis en récidive qui lui sont reprochés, il soutient que le véhicule qu’il conduisait lui avait été prêté par un ami afin d’effectuer des livraisons pour son employeur, et qu’il n’avait pas conscience que ce véhicule avait été immatriculé par une société fictive. D’autre part, le préfet de police produit en défense un procès-verbal en date du 10 mars 2025 dans lequel l’agent de police judiciaire décrit ainsi le comportement de M. A… durant son interpellation : « L’individu étant calme et coopératif, ne procédons pas à son menottage (…). Palpons l’individu par mesure de sécurité ce dernier n’est trouvé porteur d’aucun objet dangereux ». Dans ces conditions, au regard de ses huit ans et sept mois de présence en France à la date de la décision attaquée, de son insertion par le travail et du fait qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A… ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public justifiant la fixation d’une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cet effacement dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Me Eliakim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 540 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : L’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… une somme de 540 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Emma Eliakim et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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