Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2025, n° 2504290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 7 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier du bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à son droit au travail et ses droits sociaux en ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6.2 et 7 bis de l’accord franco-algérien relatives au droit au séjour du conjoint de français ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que du fait de refus de titre de séjour, il est privé d’emploi, n’ayant pas de revenus il vit avec sa conjointe qui n’a pas d’emploi et il est privé de son droit de résider légalement et paisiblement en France ainsi que de sa liberté d’aller et venir, notamment en dehors de l’espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, a présenté le 7 mai 2024, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le site de l’ANEF et a reçu le même jour une confirmation de dépôt de sa demande. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande et qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article. Il en va a fortiori de même s’agissant, comme en l’espèce, du rejet d’une première demande de titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B… A… soutient que, du fait du refus implicite de délivrance de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, il se trouve privé de la possibilité de travailler et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille. Il fait valoir également, que la décision fait obstacle à ce qu’il puisse voyager et notamment retourner dans son pays d’origine. Toutefois, les seules circonstances dont se prévaut M. B… A… ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la circonstance qu’une atteinte aux libertés fondamentales invoquées par M. B… A… notamment la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie privée et familiale normale, serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… A… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence caractérisée, la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à Me Cagnon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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