Annulation 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2401137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler uniquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision attaquée de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 7 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 14 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 21 mars 2024 compte tenu de l’intervention du nouvel arrêté du 29 avril 2024 du préfet du Gard portant notamment refus de titre de séjour.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 16 octobre 2025 pour M. B….
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portal.
Considérant ce qui suit :
M. B…, se déclarant de nationalité burkinabaise, né le 2 octobre 2004 déclare être entré en France le 18 février 2021. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République près le tribunal de Grand Instance de Nîmes du 8 mars 2021 et par jugement en assistance éducative du juge des enfants du 28 avril 2021. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour le 7 mars 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence. Par un jugement n°2401137 du 29 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du 21 mars 2024 par lesquelles le préfet du Gard a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision l’assignant à résidence, tout en renvoyant à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard, après avoir procédé au réexamen de la situation de M. B… en exécution du jugement du 29 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nîmes, a pris un arrêté du 29 avril 2024 par lequel il a rejeté une nouvelle fois sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée sous le n° 2402225, M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté du 29 avril 2024, laquelle a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2024. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… restant à juger dans l’instance n° 2401137 et tendant à l’annulation de la décision initiale de refus de titre de séjour du 21 mars 2024, laquelle doit être regardée comme ayant été retirée par l’arrêté du 29 avril 2024, sont devenues sans objet. Il en est de même de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2401137 de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour ainsi que sur ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401137 de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Portal, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
C.CIREFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Suicide ·
- Travail ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Enseignant ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Signature ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Rémunération ·
- Calcul ·
- Titre exécutoire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Ligne ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Montant ·
- Directeur général ·
- Coefficient ·
- Ingénieur ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Radiation du rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse d'étude ·
- Statuer ·
- Conseil régional ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.