Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2412458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A… D…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi que cet arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé et il n’est pas établi qu’il ait été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant azerbaïdjanais né le 23 février 1985, est entré en France le 7 avril 2022 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance de la qualité de de réfugié a été rejetée par une décision du 1er septembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 mars 2023. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 26 juin 2023 de l’OFPRA, qu’il n’a pas contestée. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 23 juillet 2024 a été signé, pour le préfet et par délégation par M. B… C…, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers. Par un arrêté du 28 février 2024, publié le 1er mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature à M. C… à l’effet de signer, notamment : « (…) h) Les décisions d’éloignement des étrangers (obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de renvoi, d’interdiction de retour, suppression de délai départ volontaires (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivé, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. D….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un État membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. M. D…, dont la demande de réexamen de sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’OFPRA le 26 juin 2023, ne pouvait ignorer qu’il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est présenté personnellement en préfecture pour l’enregistrement d’une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile, où il a été entendu par les services préfectoraux et a ainsi été mis à même de présenter les observations qu’il estimait utiles sur sa situation. Dans ces conditions, alors qu’il ne soutient pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu tel que reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. D…, dont la présence sur le territoire français est très récente et qui a vécu en Azerbaïdjan jusqu’à l’âge de trente-sept ans, soutient que l’essentiel de ses attaches privées et familiales se situent en France, sans toutefois apporter le moindre élément à l’appui de ses allégations, alors que son épouse et ses deux enfants vivent toujours en Azerbaïdjan. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. D… soutient qu’il serait exposé à des menaces et des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, sa demande de réexamen de sa demande d’asile ayant au demeurant été rejetée par une décision de l’OFPRA du 26 juin 2023 que le requérant n’a pas contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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