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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 août 2025, n° 2505090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, l’établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par son directeur général adjoint M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants, installés sans autorisation sur une parcelle situé Boulevard Alfred Daney à Bordeaux, appartenant au domaine public de la zone portuaire, de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux soutient que :
— il y a urgence dès lors que la parcelle susdésignée qui est occupée par une dizaine de caravanes et de véhicules terrestre à moteur est exempte de tout équipement sanitaire adapté, d’eau courante potable, de distribution électrique sécurisée ainsi que de réception des déchets ménagers ; l’occupation illégale engendre un risque pour la salubrité publique ; la parcelle se situe à proximité d’un axe très roulant dangereux pour les familles et notamment pour les enfants, constituant un risque important de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
— la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse ; les occupants ne bénéficiant d’aucune autorisation d’occupation sur le domaine public en cause.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 1er août 2025 à 16 h 15 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 05 août 2025 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux et les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 29 juillet 2025 par un agent assermenté, qu’une parcelle située Boulevard Alfred Daney à Bordeaux, qui constitue une dépendance du domaine public du Grand Port Maritime de Bordeaux, est occupé par une dizaine de caravanes et de véhicules terrestres alors que les lieux sont exempts de tout équipement sanitaire adapté, de distribution électrique et d’eau courante ainsi que de dispositif de collecte de déchets. Il résulte de l’instruction que la parcelle occupée jouxte une voie très roulante ce qui met sérieusement en cause la sécurité notamment des enfants occupants la parcelle. Cette même parcelle concentre des activités professionnelles qui sont perturbées par cette occupation située à leur proximité immédiate. Ainsi, cette occupation présente des risques avérés pour la salubrité et la sécurité publiques. Dans ces conditions, l’évacuation du bâtiment présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la parcelle occupée relevant, comme il a été dit, du domaine public et l’occupation n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre du bâtiment situé Boulevard Alfred Daney à Bordeaux, appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du bâtiment situé Boulevard Alfred Daney à Bordeaux, appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
G. Cornevaux J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2504630
2505090
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