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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 août 2025, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B A, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mai 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de l’admettre au séjour et de la mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la situation de Mme B A, qui n’entre ni dans les prévisions de l’article R. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans celles des articles R. 922-4 et suivants du même code, ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 922-1 de ce code. Dès lors, la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, dans le ressort duquel a son siège le préfet du Bas-Rhin. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Bas-Rhin et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Châlons-en-Champagne le 19 août 2025.
La Présidente,
Signé
S. MEGRET
Pour expédition conforme
Châlons-en-Champagne
le 19/08/2025
La Greffière
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
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