Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2406200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406200 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 mai et 28 juin 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le ministre de la justice à lui verser une provision correspondant à la somme qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er septembre 2000 au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), assortie des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient qu’il est affecté depuis le 1er septembre 2000, en qualité d’éducateur titulaire, à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de la protection judiciaire de la jeunesse d’Aulnay Sous – Bois et il intervient dans le cadre d’un contrat local de sécurité ; il peut donc prétendre à la nouvelle bonification indiciaire, en application du 3° de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 sur les personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que la demande de M. A est prescrite s’agissant des années antérieures au 1er janvier 2020 ; que pour les années postérieures, la demande de provision n’est pas fondée dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 et son annexe .En outre, le respect du principe d’égalité entre fonctionnaires ne peut permettre l’attribution d’un avantage indu .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la demande de provision :
S’agissant de l’exception de déchéance quadriennale :
2.Comme le fait valoir le ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription aurait été interrompue. Il s’ensuit que la demande susvisée est prescrite en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2020.
Sur le surplus des conclusions de la demande :
3. Aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 : « - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2021 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». L’annexe du décret précité définit les fonctions concernées par l’attribution de la NBI : " Fonctions de greffiers et fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires chargés de l’accueil au sein d’une maison de justice et de droit. Fonctions de catégories A, B ou C de l’administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles. Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse. 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Fonctions de délégué de l’Etat dans les quartiers, nommé par le préfet. ".
4. Pour demander la condamnation de l’Etat au paiement d’une provision , au titre de la NBI qu’il réclame depuis le 1er septembre 2000, M. A fait valoir qu’en sa qualité d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçant ses fonctions, depuis le 1er janvier 2000 au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Aulnay-Sous-Bois ,il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 et du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’intéressé intervient dans le ressort des communes d’Aulnay-Sous-Bois, de Tremblay-en-France, de Sevran et de Villepinte couvertes par des contrats locaux de sécurité. Dès lors M. A est fondée à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il y a donc lieu d’ordonner à l’Etat de lui verser une somme représentative de la NBI à laquelle il pouvait prétendre à compter du 1er janvier 2020, avec intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de sa demande susvisée.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision correspondant à la somme qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2020, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) mise en œuvre au titre de la politique de la ville.
Article 2 : Cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de la demande de provision de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 246200
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