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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2024, n° 2430112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (). ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, lui a été notifié le jour-même à 10h30, par le truchement d’un interprète. Si M. C a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 5 septembre 2024, cette demande n’a pas été susceptible de proroger le délai de recours contentieux de sept jours qui était expiré, le 13 novembre 2024, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./8
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