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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2508310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la société Verallia France, représentée par Me Farzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle l’inspectrice du travail affectée à la direction départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente l’a mis en demeure de se conformer aux dispositions des articles R.4321-4, R.4323-91 à R.4323-97 et R.4323-105 du code du travail dans un délai de cinq mois, ensemble la décision du 3 octobre 2025 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ; Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Poitiers : Charente, (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont la société Verallia demande l’annulation, qui a fait l’objet d’un recours hiérarchique, a été prise par l’inspectrice du travail affectée à la direction départementale de l’emploi du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Verallia France est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à la société Verallia France.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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