Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 sept. 2025, n° 2503324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de faire droit à sa demande de renouvellement dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision de non renouvellement de sa carte professionnelle a pour conséquence de le priver de la totalité de ses revenus ;
— il est menacé d’une procédure de licenciement dès lors qu’il ne justifie pas d’un titre valide ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a produit une pièce qui a été enregistrée le 24 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 aout 2025, M. A déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503358 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant les fonctions d’agent privé de sécurité a sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 22 juillet 2025, le CNAPS a refusé de faire droit à sa demande, décision dont M. A a initialement demandé au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil national des activités privées de sécurité a décidé, le 24 août 2025, de faire droit à la demande de M. A et de lui délivrer le titre sollicité. Au regard de ces éléments postérieurs à l’introduction de sa requête, par le mémoire qu’il a adressé au greffe du tribunal le 24 août 2025, M. A s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de l’ensemble de ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nîmes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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