Rejet 30 avril 2025
Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2507188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Ngai, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dès la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 27 mars 2025, qu’elle est menacée d’expulsion par son bailleur et qu’elle est placée dans une situation de précarité avec sa fille et son mari, entré en France au titre du regroupement familial en octobre 2023 ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie pas de la suspension de son contrat de travail à compter du 27 mars 2025 et qu’en outre, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née dès le 6 novembre 2022, la condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
— les observations de Mme A, qui reprend ses écritures et ses conclusions. Son contrat de travail est suspendu depuis le 27 mars 2025. Elle a une fille à charge et n’a plus de ressources. Elle menace d’être expulsée de son logement. La préfecture lui a délivré des récépissés de manière continue.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise qu’une décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois.
4. Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 novembre 1979, est mère d’une fille française née le 16 janvier 2013. Elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce titre, le 6 juillet 2022. Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés, dont le dernier valable jusqu’au 26 mars 2025.
5. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que son contrat de travail est suspendu à compter du 27 mars 2025 et qu’elle est menacée d’une procédure d’expulsion. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 6 juillet 2022 et que cette demande est ainsi implicitement rejetée depuis le
6 novembre 2022, sans que Mme A n’ait contesté un tel refus ou en ait même demandé la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article R. 522-13 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25071882
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