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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2505236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Landes, () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait au 19 rue Alfred de Musser à Dax (40100), dans le département des Landes. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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