Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2508004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025 et le 28 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au retrait de son signalement au Système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de justifier du respect de cette injonction auprès du conseil du requérant dans un délai de trois jours après l’accomplissement de ce retrait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de défaut de procédure contradictoire préalable, en violation du principe général du droit communautaire d’être entendu et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1983 à Gafsa (Tunisie), est entré en France le 28 juillet 2014 muni d’un visa de type « C » valable du 28 juillet 2014 au 4 août 2014. Suite à son interpellation, il a reçu notification de décisions du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des informations alors portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, pas plus que le principe général des droits de la défense s’agissant d’une mesure de police. Au demeurant, il ressort du compte-rendu de l’audition de M. B… conduite par les services de police le 6 novembre 2024 que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Pour fonder l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B…, le préfet du Nord s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que lors de son entrée en France, M. B… disposait d’un visa de court séjour valable du 28 juillet 2014 au 4 août 2014, de sorte que l’intéressé justifie d’une entrée régulière en France. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 28 juillet 2014. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où il a déclaré avoir de la famille. Par ailleurs, s’il se prévaut de son intégration professionnelle et produit des fiches de paie ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2022, il ressort des pièces du dossier que ces fiches de paie, relatifs à des emplois dans la restauration dans plusieurs établissements et à compter de 2021, ne permettent de regarder son insertion professionnelle comme ancienne et stable. La circonstance qu’il se soit vu proposer une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en avril 2025, soit postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Enfin, bien qu’il verse des témoignages au soutien de l’allégation selon laquelle il est parfaitement intégré en France et ce depuis onze ans, il a indiqué lors de son audition par les services de police n’avoir jamais effectué de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré aux services de police, alors qu’il était auditionné le 6 novembre 2024, qu’il avait perdu son passeport et qu’il était sans domicile fixe. Toutefois, le requérant verse au dossier un visa de type « C » valable du 28 juillet 2014 au 4 août 2014, un passeport tunisien valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2029 ainsi qu’un contrat de location de deux ans à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, M. B… a communiqué des renseignements inexacts aux services de police sur sa situation véritable lors de son audition et entrait donc dans le champ d’application des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, en refusant d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire au motif qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante, le préfet n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi que cela a été mentionné au point 11, M. B…, qui allègue une présence de longue durée en France mais n’établit pas disposer d’attaches particulières en France, ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Nord du 6 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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