Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2609224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. C… B…, représenté par la Selarl Basic Rousseau avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers pendant plus de deux mois sur sa demande en date du 6 mars 2025 tendant à l’octroi du bénéfice d’un congé de longue maladie et à la régularisation de sa situation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers de régulariser à titre provisoire sa situation dans le sens de l’ordonnance à intervenir dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de tout revenu et que les ressources de son foyer, qui sont uniquement constituées des revenus de son épouse, sont insuffisants pour couvrir leurs charges fixes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- s’agissant du refus d’octroi d’un congé de longue maladie : il est entaché de vices de procédure, d’une part, en l’absence de consultation du conseil médical en méconnaissance de l’article 5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et, d’autre part, en raison de l’irrégularité de la consultation du conseil médical en méconnaissance des articles 7 et 9 du même décret ; il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
- s’agissant du refus de versement de l’allocation de retour à l’emploi : il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 5424-1 du code du travail dès lors qu’en application de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, il doit être regardé comme étant privé involontairement de son emploi pendant sa période de disponibilité d’office pour raisons de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… ne bénéficie pas d’une présomption d’urgence, qu’il ne démontre pas être dans une situation financière nécessitant une intervention urgente du juge des référés, qu’en toute hypothèse, il ne bénéficie plus du droit au versement d’un traitement depuis le mois de décembre 2024 et que le recours au fond contre la décision mettant fin à son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service sera jugé prochainement ;
aucun des moyens soulevés n’est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. il a saisi le 12 juin 2025 le conseil médical qui ne s’est pas encore prononcé de sorte que la demande de M. B… est encore en cours d’instruction ; il n’a pas commis d’erreur d’appréciation ; en tout état de cause, M. B… a été placé en congé de longue maladie jusqu’au 30 juin 2021 et n’ayant pas repris ses fonctions pendant au moins un an, il ne pouvait bénéficier d’un nouveau congé de longe maladie ;
. il a adhéré au régime d’assurance chômage et n’est ainsi pas débiteur de l’allocation de retour à emploi ; au demeurant, M. B… ne démontre ni son aptitude au travail, ni sa recherche effective d’emploi ;
. il ne peut être enjoint au versement d’aucun traitement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2511985 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020 741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. El-Mamouni, greffier d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Vigreux, avocate, pour M. B… qui maintient ses écritures et présente de nouvelles conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026, notifiée le 4 mai suivant, rejetant la demande de M. B… en date du 27 mars 2026 tendant au rétablissement de son traitement et à la délivrance de l’attestation à destination de France Travail. Elle soutient en outre que M. B… bénéficie de la présomption d’urgence dès lors qu’il est privé de rémunération depuis plus le mois de novembre 2024, qu’il produit également un détail des ressources et des charges de son foyer, qu’il a reçu l’aide financière de sa mère qui avait perçu un héritage et que la négociation pour la conclusion d’une rupture conventionnelle n’a pas abouti. Elle soutient également que si M. B… ne peut pas bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie, il appartient à l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers de requalifier et d’examiner sa demande en demande de congé de longue durée et qu’alors que France Travail a demandé à l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers de délivrer une attestation de fin de droits, ce dernier s’y refuse ;
les observations de Me Rabaud, avocate, pour l’Office public de l’habitat d’Aubervilliers qui maintient ses conclusions. Elle soutient en outre que la présomption d’urgence n’est pas applicable en l’espèce, que la décision qui prive le requérant de ressources est celle qui rejette l’imputabilité au service de son accident, que M. B… n’apporte aucun élément comptable, ni aucun relevé bancaire sur sa situation financière et n’apporte aucun justificatif concernant l’aide familiale apportée grâce à une succession, qu’aucune décision sur sa demande de congé de longue maladie n’ayant été prise, les conclusions du requérant tendant à la suspension d’une telle décision sont irrecevables, qu’il a adhéré au régime d’assurance chômage depuis la fin de l’année 2018 et que sa décision du 27 avril 2026 a un autre objet que la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, adjoint technique principal de 2ème classe titulaire employé par l’office public de l’habitat (OPH) d’Aubervilliers, occupait les fonctions de responsable de bureau d’accueil depuis le 2 août 2021 à la suite d’un reclassement. Il a informé ses supérieurs hiérarchiques, par courriel du 13 octobre 2021, qu’il avait été victime d’une agression dans sa loge, le 12 octobre 2021. Après une période de congés annuels, il a été placé en congé maladie à compter du 28 octobre 2021. Le directeur général de l’OPH d’Aubervilliers a reconnu l’imputabilité au service l’accident dont M. B… a été victime le 12 octobre 2021 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec rémunération à plein traitement du 28 octobre au 30 novembre 2022. Par une décision du 8 novembre 2023, l’OPH d’Aubervilliers, après avoir relevé que l’intéressé avait été illégalement placé en congé pour invalidité imputable au service faute d’avoir effectué une déclaration d’accident de service, a décidé qu’il devait être regardé comme étant placé en congé maladie ordinaire du 30 novembre 2022 au 30 novembre 2023 et l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé, à demi traitement, à compter du 1er décembre 2023. Par une ordonnance n°2314560 du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à l’OPH d’Aubervilliers de placer M. B…, à titre conservatoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de réexaminer sa situation. En exécution de cette ordonnance, par une décision du 9 février 2024, dans l’attente du réexamen de sa situation, l’OPH a placé M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire (CITIS) à compter du 1er janvier 2024, avec versement d’un plein traitement. A l’issue de ce réexamen, par une décision du 6 novembre 2024, l’OPH d’Aubervilliers a informé l’agent que sa rémunération versée au titre du CITIS serait désormais suspendue et qu’il était redevable de la somme de 25 129,80 euros. M. B… a sollicité de l’OPH d’Aubervilliers, par un courrier en date du 6 mars 2025, réceptionné le 10 mars suivant, l’octroi d’un congé longue maladie (CLM) en raison d’un syndrome anxieux réactionnel, le rétablissement de son demi-traitement dans l’attente de l’instruction de son CLM en application de l’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et le versement rétroactif de l’allocation de retour à l’emploi (ARE). M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de ces demandes ainsi que celle de la décision du 27 avril 2026 rejetant sa demande en date du 25 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite portant rejet d’octroi d’un congé de longue maladie :
4. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 822-8 du même code : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. (…) L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Enfin aux termes de l’article L. 822-11 du même code : « Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a été admis au bénéfice d’un congé de longue maladie du 21 janvier 2019 jusqu’au 30 juin 2021. L’absence de reprise de l’exercice de ses fonctions pendant un an faisait obstacle à ce que l’OPH d’Aubervilliers octroie à M. B… bénéfice d’un congé de même nature à compter du 12 octobre 2021. A cet égard, si M. B… soutient que l’OPH d’Aubervilliers aurait dû requalifier d’office sa demande en demande de congé de longue durée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un congé de longue maladie. Dès lors, les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension, et tirés des vices de procédure tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, dont serait entachée la décision implicite de rejet d’octroi d’un congé de longue maladie, ne sont pas susceptibles, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite portant rejet du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi :
6. Aux termes du IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : 1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; ». Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». L’article L. 5421-3 du même code dispose que : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : (…) 4° Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ; ». Enfin, aux termes de l’article 23 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « (…) § 3-Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt : / – à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ; (…) ».
7. Le moyen invoqué par M. B… tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 5424-1 du code du travail, n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 :
8. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
9. Il résulte des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision. Cette irrecevabilité est toutefois susceptible d’être couverte en cours d’instance, y compris lors de l’audience pendant laquelle se poursuit l’instruction de la demande de suspension. Il appartient alors au juge des référés de communiquer au défendeur la pièce ainsi produite, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure.
10. M. B… a présenté à l’audience de nouvelles conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 de l’OPH d’Aubervilliers. Toutefois, M. B… n’a pas produit la copie de son recours à fin d’annulation de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 27 avril 2026 précitée sont irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. B… à fin de suspension et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH d’Aubervilliers, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, la somme demandée par l’OPH d’Aubervilliers au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’Habitat d’Aubervilliers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à l’Office public de l’Habitat d’Aubervilliers.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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