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Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 1er août 2025, n° 2314643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 décembre 2023, N° 22PA05283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 2021 et 30 août 2022 sous le numéro 2207815, M. C B, a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le maire de la commune de Livry-Gargan sur sa demande tendant à la saisine du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire sur un terrain sis 73, allée Jean-Baptiste Clément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Livry-Gargan a conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance n° 2207815 du 26 octobre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B.
Par un arrêt n° 22PA05283 du 7 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance n° 2207815 du 26 octobre 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil rejetant la requête de M. B et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par des mémoires enregistrés les 29 mai 2024, 30 septembre 2024 et 11 avril 2025,
M. C B, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Livry-Gargan a rejeté sa demande tendant à la saisine du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire sur un terrain situé 73, allée Jean-Baptiste Clément ;
2°) d’enjoindre à la commune de Livry-Gargan de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny à cette fin dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 3 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2024, 2 septembre 2024 et 5 février 2025, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors M. B n’a pas intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025 à 12h.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Akli pour la commune de Livry-Gargan.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 octobre 2013, le maire de la commune de Livry-Gargan a délivré un permis de construire à la société SCI MAEVA SHANA portant sur la construction, après démolition des constructions existantes, de deux logements et sur l’édification d’une clôture sur rue, sur un terrain situé au 73 allée Jean-Baptiste Clément. Par un jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment partiellement relaxé la SCI Maeva Shana et
M. A des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction de non-respect aux dispositions du plan local d’urbanisme à compter du 13 septembre 2014 et jusqu’au 28 janvier 2020 pour ce qui concerne la hauteur du bâtiment, la hauteur sous plancher du sous-sol et la largeur de la construction, a déclaré la SCI Maeva Shana et M. A coupables des faits d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d’infraction de non-respect aux dispositions du plan local d’urbanisme à compter du 13 septembre 2014 et jusqu’au 28 janvier 2020 pour ce qui concerne la distance de la construction par rapport à la limite séparative, implantée à 2,38 à 2,80 mètres au lieu de 3 mètres et a condamné la SCI Maeva Shana et M. A au paiement d’une amende de 5 000 euros. Par un courrier daté du 12 janvier 2022, M. B a demandé au maire de la commune de Livry-Gargan de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées en méconnaissance du permis de construire, en application des dispositions de l’article L. 480- 14 du code de l’urbanisme. Le maire de la commune de Livry-Gargan n’ayant pas répondu à cette demande, un refus implicite est né. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Livry-Gargan a implicitement rejeté cette demande et d’enjoindre à la commune de Livry-Gargan de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny en vue de faire ordonner la mise en conformité des constructions édifiées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ».
3. La décision par laquelle la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme refuse de faire droit à une demande tendant à la saisine du tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation, ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
5. D’une part, les dispositions susmentionnées n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer une obligation légale pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme et la commune de Livry-Gargan n’était pas tenue de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité de la construction litigieuse. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du 7 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, qu’à la date de ce jugement, seule l’infraction relative à la distance de la construction en limite de propriété de 2,38 à 2,80 mètres au lieu des 3 mètres minimum prévus par le plan local d’urbanisme persistait, les autres infractions relevées dans le procès-verbal ayant cessé suite à des mises en conformité. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la société pétitionnaire a fait installer des baies teintées et non opaques, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme. Dans ces conditions, en refusant de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Livry-Gargan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Livry-Gargan, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser, à la commune de Livry-Gargan au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Livry-Gargan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
T. Renault
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2314643
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